CETATEXT000027434823 J3_L_2013_05_000001202455 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/48/CETATEXT000027434823.xml Texte Cour administrative d'appel, 1ère chambre - formation à 3, 16/05/2013, 12BX02455, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 Cour administrative d'appel 12BX02455 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT DIALEKTIK AVOCATS AARPI Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2012 par télécopie et régularisée le 10 septembre 2012, présentée pour M. B...C...demeurant..., par la société d'avocats DIALEKTIK Avocats AARPI ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1103202 et 1104727 du 27 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 21 juin 2011 par laquelle le Préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour pour demander l'asile et de l'arrêté du 21 septembre 2011 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler les décisions des 21 juin et 21 septembre 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient : S'agissant de la décision du 21 juin 2011 : - que le tribunal a écarté à tort le moyen tiré du vice de procédure qui entache la décision du 21 juin 2011 dès lors que le préfet n'a pas justifié lui avoir communiqué, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il puisse la comprendre, les éléments d'information sur ses droits et les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 10 de la directive européenne n° 2005/85 CE du 1er décembre 2005 du Conseil européen relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres et de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que la demande de réexamen de sa demande d'asile, qui n'était pas tardive, ne constitue pas un recours abusif aux procédures d'asile et n'est pas présentée en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente dans la mesure où il présentait, à l'appui de cette nouvelle demande, des éléments nouveaux et postérieurs et où il n'avait jusqu'alors fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement ; - que le préfet n'a pas tenu compte de sa situation personnelle en considérant qu'il relevait de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de l'arrêté du 21 septembre 2011 : - que la décision du 21 septembre 2011 portant refus de séjour est illégale du fait de l'illégalité de celle du 21 juin 2011 sur laquelle elle est fondée ; - que l'obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l'article L.742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui sont applicables dès lors que sa demande de réexamen ne présentait pas de caractère abusif ni dilatoire ; qu'ayant déposé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision défavorable de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rendue le 27 juillet 2011, il ne pouvait, en vertu de ces dispositions, faire l'objet d'une mesure d'éloignement avant que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa demande de réexamen ; - que la décision fixant le pays de renvoi a été prise en violation des articles L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques auxquels il se trouve exposé en cas de retour en Angola du fait de son origine cabindaise et de ses activités politiques au sein du Front de libération de l'enclave du Cabinda (FLEC) ; - que le préfet s'est cru lié à tort par les décisions rendues par les organismes compétents en matière d'asile ; Vu le jugement et les arrêtés attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2012, présenté par le préfet de la Haute-Garonne, qui conclut au rejet de la requête en se référant à son mémoire en défense de première instance ; Vu l'ordonnance du 22 novembre 2012 fixant la clôture de l'instruction au 19 décembre 2012 ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 20 septembre 2012 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. C...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive européenne n° 2005/85/CE du 1er décembre 2005 du Conseil européen relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- Considérant que M.C..., de nationalité angolaise, est entré en France le 26 mai 2009, à l'âge de vingt-huit ans ; que sa demande d'asile a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 mars 2010 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 30 mars 2011 ; qu'il a présenté, le 21 juin 2011, une demande de réexamen de sa situation au titre de l'asile ; que par une décision du 21 juin 2011, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour en considérant que sa demande de réexamen devait être traitée dans le cadre de la procédure prioritaire ; que le 27 juillet 2011, l'OFPRA a rejeté sa demande ; que par un arrêté du 21 septembre 2011, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; que M. C...relève appel du jugement n°s 1103202 et 1104727 du 27 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Garonne des 21 juin et 21 septembre 2011 ; Sur la légalité de la décision du 21 juin 2011 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) " ; qu'en vertu de l'article L.723-1 de ce code : " (...) L'office statue en priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L.742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L.741-4 ou qui se sont vus refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par M. C...avait été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 mars 2010 puis la Cour nationale du droit d'asile le 30 mars 2011 ; que le 21 juin 2011, M. C... a sollicité le réexamen de sa demande d'asile en se prévalant d'éléments nouveaux ; qu'il ressort cependant des termes mêmes de la décision du 21 juin 2011 que le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour à ce titre au seul motif que sa demande d'asile avait déjà fait l'objet d'un premier rejet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait, avant de prendre cette décision, examiné les documents produits par M. C...à l'appui de sa demande de réexamen ; que ce dernier avait pourtant versé, dans le cadre de cette demande, un certificat médical le concernant aux fins de corroborer les sévices subis dans son pays d'origine, le certificat de décès de son frère qui aurait été interpellé à sa place, des attestations de membres du Front de Libération de l'enclave du Cabinda (FLEC) selon lesquelles il a été membre de ce parti d'opposition et un mandat d'arrêt émis à son encontre ; que le préfet a ainsi opposé à M. C...un refus d'admission au séjour fondé sur la seule existence d'une précédente demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, alors que ce motif n'est pas de ceux, énumérés par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquels le préfet peut refuser l'admission au séjour d'un demandeur d'asile et demander à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de statuer selon la procédure prioritaire ; que, par suite, M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 4° de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de l'arrêté du 21 septembre 2011 :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable. " ; que selon l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. (...) " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, pour qualifier de dilatoire la demande de réexamen de M.C..., le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait se borner à constater que la précédente demande d'asile présentée par ce dernier avait été rejetée ; que la demande de réexamen présentée par M. C...ne pouvait dès lors, pour le motif retenu par le préfet, être traitée en procédure prioritaire ; qu'ainsi, l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne pouvait, en vertu des dispositions de l'article L.742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables la situation de M.C..., intervenir avant que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur la demande qu'il avait présentée ; qu'il est constant que le recours de l'intéressé était pendant devant la Cour nationale du droit d'asile à la date de l'arrêté susvisé ; que, par suite, M. C...est fondé à demander l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C...est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tenant à l'annulation des décisions préfectorales des 21 juin et 21 septembre 2011 ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me A...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me A...; DECIDE : Article 1er : Le jugement n°s 1103202 et 1104727 du 27 juillet 2012 du tribunal administratif de Toulouse et les décisions du préfet de la Haute-Garonne des 21 juin et 21 septembre 2011 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 4 avril 2013 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, président, M. Didier Péano, président-assesseur, Mme Sabrina Ladoire, conseiller. Lu en audience publique, le 16 mai
- Le rapporteur, Sabrina LADOIRELe président, Catherine GIRAULT Le greffier, Florence FAURE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. '' '' '' '' 2 No 12BX02455 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.