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12BX03184

CETATEXT000027434831 J3_L_2013_05_000001203184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/48/CETATEXT000027434831.xml Texte Cour administrative d'appel, 1ère chambre - formation à 3, 16/05/2013, 12BX03184, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 Cour administrative d'appel 12BX03184 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT AUTEF Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012 par télécopie et régularisée le 20 décembre 2012, présentée pour M. B...A..., élisant domicile..., par Me Autef, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203350 du 27 septembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du 23 septembre 2012 par lesquels le préfet de la Gironde, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans et d'autre part, a ordonné son placement en rétention ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 23 septembre 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant le temps de l'instruction, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; Il soutient : Sur la régularité du jugement : - que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la violation de la directive 2008/115/CE qui était dirigé contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; Sur la légalité des décisions attaquées : - que le tribunal n'a pas tiré toutes les conséquences du moyen tiré de la violation des articles L.111-7 et L.551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il n'a pas été informé dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il puisse la comprendre ; qu'en effet, les décisions attaquées lui ont toutes été notifiées en français alors qu'il ne sait pas le lire ; - que l'obligation de quitter le territoire a méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure notamment où il remplit les conditions d'attribution d'un titre de séjour de plein droit dès lors qu'il vit avec une compagne française et les deux enfants de celle-ci ; - que la motivation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisante en droit, pour n'avoir pas précisé lequel des alinéas du II de l'article L511-1 était applicable, comme en fait, pour n'avoir pas mentionné sa relation avec sa compagne, et qu'elle est manifestement erronée ; - que cette décision est illégale dans la mesure où elle méconnaît la directive 2008/115/CE qui fait du délai de départ volontaire le principe, alors qu'il n'a fait l'objet jusqu'alors d'aucune mesure d'éloignement ; qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que cette décision méconnaît également l'intérêt supérieur des enfants de sa compagne ; qu'il ne présente pas de risque de fuite, étant hébergé chez la soeur de sa compagne ; - que le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans dans la mesure où la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet en Italie n'est pas applicable au territoire français et a, en tout état de cause, été exécutée ; qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; que le tribunal n'a pas tenu compte du caractère cumulatif des quatre critères énoncés par l'article L.511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que la décision de placement en rétention est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas recherché s'il pouvait être assigné à résidence et qu'elle méconnaît ainsi les dispositions de l'article L.554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que le préfet, en prononçant cette décision, n'a pas tenu pas compte de sa situation personnelle, et notamment du fait qu'il réside avec sa compagne française et les deux enfants de celle-ci ; - que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu le jugement et les arrêtés attaqués ; Vu l'ordonnance du 20 décembre 2012 fixant la clôture de l'instruction au 21 février 2013 ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 15 novembre 2012 admettant M. A...à l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ; - et les observations de Me Autef, avocat de M. A...;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité tunisienne, serait entré irrégulièrement en France en 2009 à l'âge de vingt-six ans en provenance d'Italie où il déclare avoir résidé entre 2004 et 2009 ; qu'il s'est maintenu sur le territoire national sans être titulaire d'un titre de séjour ni même avoir entamé des démarches en vue de régulariser sa situation ; qu'il a été interpellé le 22 septembre 2012 et qu'à l'issue de sa garde à vue, le 23 septembre 2012, lui ont été signifiées des décisions du préfet de la Gironde lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine, lui interdisant de revenir sur le territoire national durant deux ans et ordonnant son placement en rétention administrative ; qu'il relève appel du jugement n° 1203350 du 27 septembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.A..., le tribunal administratif a répondu au moyen tiré de ce que la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire méconnaîtrait les dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, en estimant qu'il était dépourvu des précisions sur les dispositions qui auraient été méconnues ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ; Sur la légalité des décisions du 23 septembre 2012 : En ce qui concerne la décision faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français :
  3. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; qu'enfin, selon l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  4. Considérant que si M. A...invoque le respect de son droit à une vie familiale normale avec sa compagne française et les deux enfants de cette dernière, il n'établit ni la réalité de sa communauté de vie avec cette personne, laquelle remonterait au plus tôt au mois de juin 2012, lui étant domicilié ...; que, dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit ni ne méconnaît l'intérêt supérieur des enfants de sa compagne ; que, par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
  5. Considérant qu'au soutien du moyen tiré de la violation des articles L.551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge ; En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) ; III. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français: (...)3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants: a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour; d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement;(...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (...) ". ; que ces dispositions ne méconnaissent pas les principes posés par la directive 2008/115/CE qui a laissé aux autorités nationales le soin de définir les cas dans lesquels le risque de fuite serait regardé comme établi ;
  7. Considérant qu'il est constant que M. A...est entré irrégulièrement sur le territoire national et n'a entrepris aucune démarche tendant à régulariser sa situation administrative ; qu'il n'a pas présenté, lors de son interpellation pour consommation de stupéfiants, un passeport ou une pièce attestant de son identité, mais a déclaré ne pas vouloir dire où se trouvait le document qu'il a obtenu du consulat de Tunisie à Paris ; qu'il ne peut ensuite se borner à déclarer qu'il se serait fait voler le sac où se trouvait son passeport ; que par ailleurs, il a déclaré être hébergé par des amis à Bordeaux et n'a présenté aucun élément de nature à corroborer l'attestation d'hébergement délivrée par la soeur de sa compagne à Agen ; qu'il ne dispose donc pas de garanties suffisantes de représentation, ce qui suffisait à justifier le refus d'un délai de départ volontaire, sans que le préfet ait à viser spécialement le f) du III de l'article L.511-1 ; que la circonstance que le préfet ait en outre mentionné qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire de l'espace Schengen à l'initiative des autorités italiennes en 2009, à la suite de laquelle il est venu irrégulièrement en France, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Bordeaux a écarté les moyens tirés de l'insuffisante motivation, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché ce refus de lui accorder un délai de départ volontaire ;
  8. Considérant que les moyens tirés de ce que cette décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnaîtrait l'intérêt supérieur des enfants de sa compagne doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. (...) L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français.(...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.(...) " ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
  10. Considérant en premier lieu, que la décision d'interdiction de retour prise pour une durée de deux ans à l'encontre de M. A...est motivée par les conditions précaires et la faible durée de son séjour en France, par le fait qu'il s'oppose à tout retour dans son pays d'origine, qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise par les autorités italiennes à laquelle il s'est soustrait en entrant illégalement en France et enfin qu'il a été interpellé en possession de stupéfiants ; que cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il résulte de ses termes que le préfet a examiné l'existence d'un risque pour l'ordre public, sans caractériser comme tel le comportement de l'intéressé ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée et justifiée dans sa durée ;
  11. Considérant en second lieu, qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, d'écarter les moyens tirés d'une part de la violation par la décision susvisée de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et d'autre part de l'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision prononçant le placement en rétention administrative :
  12. Considérant qu'au soutien des moyens tirés de l'absence d'examen circonstancié de sa situation personnelle, de la violation de l'article L.551-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation, M. A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses qui lui ont été apportées par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge ;
  13. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions prises à son encontre par le préfet de la Gironde le 23 septembre 2011 ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent par suite qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 4 avril 2013 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, président, M. Didier Péano, président-assesseur, Mme Sabrina Ladoire, conseiller. Lu en audience publique, le 16 mai
  14. Le rapporteur, Sabrina LADOIRELe président, Catherine GIRAULT Le greffier, Florence FAURE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. '' '' '' '' 2 No 12BX03184 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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