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12NC00061

CETATEXT000027434839 J5_L_2013_05_000001200061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/48/CETATEXT000027434839.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 16/05/2013, 12NC00061, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00061 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT BOUKARA Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 2012, complétée par un mémoire en date du 31 juillet 2012 et un mémoire en production en date du 18 décembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Boukara, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1103156 en date du 29 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 avril 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 19 avril 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer, à titre principal, une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros TTC au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil ; M. A...soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une errer manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée en méconnaissance de l'article 12 de la directive 2008/115/CE ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur le délai de départ volontaire : - le délai de départ volontaire aurait dû être motivé en vertu de l'article 1 de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article 12-1 de la directive 2008/115/CE dès lors qu'il a été fait application de l'ancienne version de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; -le préfet s'est cru lié par les dispositions de l'article L. 511-1 I alinéa 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur ; - le délai de un mois est inapproprié et le préfet n'a pas examiné la situation personnelle du requérant ; Sur le pays de destination : - la décision est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et du refus de séjour ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en se croyant lié par les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; - le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - Sur le refus de titre de séjour : - la décision est suffisamment motivée en fait et en droit ; - le préfet n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet n'a pas méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est suffisamment motivée et est conforme à l'article 12 de la directive n°2008/115/CE ; - une motivation spécifique pour l'octroi du délai pour quitter le territoire n'est pas exigée par les textes ; un délai de un mois a été accordé, ce qui est suffisant ; - l'exception d'illégalité doit être écartée ; - la mesure d'éloignement prise n'est pas contraire aux dispositions de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de destination : - aucune pièce du dossier n'établit que le requérant encourt des risques en cas de retour au Kosovo ; Vu, en date du 8 décembre 2011, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Boukara pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :

  1. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré de ce que le préfet aurait insuffisamment motivé la décision portant refus de titre de séjour, décision qui, contrairement à ce que soutient le requérant, a mentionné l'existence de ses cinq enfants ;
  2. Considérant que si le requérant soutient que c'est à tort que la décision litigieuse a abrogé le récépissé de demande de carte de séjour en sa possession, un tel moyen sera écarté, ladite abrogation étant la conséquence nécessaire du refus de titre de séjour ;
  3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant, en premier lieu, que dès lors que la décision de refus de séjour n'est pas illégale, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  6. Considérant, enfin, que les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait d'une part, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et d'autre part que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent les éléments précédemment développés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, doivent être également écartés par adoption des motifs des premiers juges ; Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
  7. Considérant, en premier lieu, que, dès lors que les décisions de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire ne sont pas illégales, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le délai de départ volontaire ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyens tirés d'une part, de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec les articles 7 et 12 de la directive du 16 décembre 2008, et d'autre part, de l'insuffisante motivation de la décision ;
  9. Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient que le préfet se serait à tort cru en situation de compétence liée en lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours, il ressort toutefois des termes mêmes de la décision contestée que l'administration s 'est livrée à une étude de sa situation personnelle avant de fixer ce délai à trente jours, et que l'intéressé n'a invoqué aucun motif particulier afin de prolonger ce délai; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet en ne prévoyant pas une durée de départ volontaire supérieure à trente jours ne peuvent qu'être écartés ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  10. Considérant, en premier lieu, que dès lors que ni la décision de refus de titre de séjour, ni celle portant obligation de quitter le territoire ne sont illégales, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si le requérant soutient qu'il encourt des risques en cas de retour au Kosovo, il n'assortit ses allégations d'aucune justification de nature à établir la réalité des menaces à son encontre ; qu'ainsi la décision litigieuse ne méconnaît pas l'article 3 précité ;
  12. Considérant enfin qu'il ne ressort pas de la décision litigieuse que le préfet se serait cru en situation de compétence liée au regard des décisions de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n°1103156 en date du 29 septembre 2012, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 avril 2011 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
  15. Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de M. A...la somme que celui-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 12NC00061 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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