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12NC00843

CETATEXT000027434860 J5_L_2013_05_000001200843 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/48/CETATEXT000027434860.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 06/05/2013, 12NC00843, Inédit au recueil Lebon 2013-05-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00843 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE BERTIN Mme Julie KOHLER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012, présentée pour Mme D...épouseC..., demeurant au..., par Me Bertin, avocat ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100560 du 8 décembre 2011 par lequel le ribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2011 par laquelle le président du Conseil Général de la Haute-Saône a refusé de la faire bénéficier du revenu de solidarité active ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de condamner le département de la Haute-Saône à lui verser l'intégralité du revenu de solidarité active depuis le 1er octobre 2010, assorti des intérêts de retard à compter du 1er octobre 2010 ; 4°) de mettre à la charge du département de la Haute-Saône la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil s'engageant à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - le fait de lui avoir opposé une condition relative à la durée de séjour régulier en France constitue une violation du principe d'égalité entre ressortissants français et ressortissants étrangers ; - ainsi la décision en litige méconnaît les dispositions combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son protocole additionnel ; - elle méconnaît également les articles 2, 27 et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle a des répercussions immédiates sur ses enfants puisqu'elle a pour conséquence de les priver de subsides ; - elle méconnaît également les articles 2 et 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - le conseil d'Etat et la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité ont eu l'occasion de considérer que la condition de durée opposée aux ressortissants étrangers était discriminatoire ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire enregistré le 24 décembre 2012, présenté par le département de la Haute-Saône, représenté par le président de son conseil général en exercice, par la SELARL Claisse et associés ; le département de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu la décision du 15 mars 2012 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention internationale aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le Pacte international de New York relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2013 : - le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de Me A...B...pour le département de la Haute-Saône ;

  1. Considérant que Mme C...reprend, avec la même argumentation qu'en première instance, les moyens tirés de la violation, par les dispositions de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles des articles 2, 27 et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, des articles 2 et 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, du Conseil d'Etat et de la Haute autorité de lutte contre les discriminations ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant ces moyens par des motifs qu'il y convient d'adopter ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : (...) 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. " ;
  3. Considérant, en premier lieu, que l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " ; que selon l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...) " ; qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations précitées, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; qu'il résulte de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles que le revenu de solidarité active a pour principal objet d'inciter à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle ; que l'efficacité de ce dispositif est conditionnée par la stabilité de la présence sur le territoire national du demandeur de cette prestation et de sa volonté de s'insérer professionnellement ; que les dispositions précitées de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles ont introduit entre les Français et les étrangers d'une part, et entre les étrangers d'autre part, selon qu'ils ont ou non une résidence stable en France, une différence de traitement fondée sur un critère objectif et rationnel, en rapport direct avec les objectifs poursuivis par la loi ; que, par suite, la condition de détention pendant une durée de cinq ans d'un titre de séjour autorisant à travailler ne saurait être regardée comme constituant une discrimination prohibée par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation du département de la Haute-Saône à lui verser l'intégralité du revenu de solidarité active depuis le 1er octobre 2010 ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...épouse C...et au département de la Haute-Saône. '' '' '' '' 4 N° 12NC00843 04-02-06 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Revenu minimum d'insertion (RMI).

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