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12NC00932

CETATEXT000027434862 J5_L_2013_05_000001200932 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/48/CETATEXT000027434862.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 06/05/2013, 12NC00932, Inédit au recueil Lebon 2013-05-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00932 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE KIPFFER Mme Julie KOHLER M. WIERNASZ Vu la requête enregistrée le 30 mai 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant au..., par Me Kipffer, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1101851 du 10 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 août 2010 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a, d'une part, rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 25 mai 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire et, d'autre part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 013 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision en litige a été signée par une autorité incompétente dès lors que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas la possibilité pour le préfet de déléguer sa signature ; - le préfet n'a pas examiné d'office la possibilité d'accorder un titre de séjour à M. A... sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision du bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, du 28 juin 2012, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire enregistré le 14 décembre 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; le préfet conclut au rejet de la requête ; Il indique s'en remettre à ses écriture de première instance et fait valoir en outre que M. A...n'a jamais formulé de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313 14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, article qui ne s'applique au demeurant pas à des ressortissants communautaires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2013, le rapport de Mme Kohler, premier conseiller ;

  1. Considérant qu'en application de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate :1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 (...);", le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 25 mai 2010, refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., ressortissant roumain, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; que par décision du 13 août 2010, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté le recours gracieux formé par M. A... contre cet arrêté et a, à nouveau, refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 susvisé : " Le préfet de département peut donner délégation de signature : 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général et aux chargés de mission ; 2° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département ou à leurs subordonnés ; ces chefs de service peuvent recevoir délégation afin de signer les lettres d'observation valant recours gracieux adressées aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics ; (...) " ; qu'il ressort de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient M.A..., le préfet de Meurthe-et-Moselle pouvait donner délégation de signature à MmeB..., directrice de la réglementation et des libertés publiques à la préfecture de Meurthe-et-Moselle, signataire de la décision en litige, sans qu'il soit besoin que cette possibilité de délégation soit reprise dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  3. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.A..., lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...aurait formulé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi M. A...n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait dû, d'office, examiner son recours gracieux sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12NC00932 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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