CETATEXT000027434864 J5_L_2013_05_000001200959 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/48/CETATEXT000027434864.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 06/05/2013, 12NC00959, Inédit au recueil Lebon 2013-05-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00959 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAPOUZADE SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET Mme Julie KOHLER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2012, présentée pour la société Dental et Associés Champagne dont le siège social est au 7, place du Vieux Marché, à Roucy
(02160), agissant par son gérant, par la SCP Miravete-Capelli-Michelet ; la société Dental et Associés Champagne demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001599 du 5 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Reims à l'indemniser des préjudices résultant pour elle de l'insuffisance des commandes passées par le centre hospitalier dans le cadre de l'exécution du marché à bons de commande dont elle était titulaire ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser, à titre principal, la somme de 160 311 euros en réparation du préjudice matériel subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2008 ou, à titre subsidiaire, la somme de 30 000 euros au titre de la marge bénéficiaire ; 3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; 4°) d'ordonner le versement de ces sommes sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le minimum de commandes fixé au marché n'a pas été atteint alors que le centre hospitalier a fait appel à d'autres fournisseurs ; - son marché n'excluait pas les prestations que le centre hospitalier considère avoir inclues dans un autre lot ; - elle a procédé à des investissements lourds, en termes de matériels et de masse salariale, pour être en mesure de faire face aux commandes du centre hospitalier ; - elle peut ainsi prétendre à une indemnisation correspondant à la différence entre le maximum prévu pour l'exécution des deux lots dont elle était titulaire et le montant des commandes réellement passées ; - à tout le moins, elle peut prétendre à l'indemnisation de la perte de marge bénéficiaire ; - elle a également subi un préjudice moral ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2012, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Reims, représenté par son directeur général en exercice, par Me A... ; le centre hospitalier universitaire de Reims conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la société Dental et Associés Champagne la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que : - la requête est irrecevable faute pour la société requérante d'avoir transmis un mémoire de réclamation précis et détaillé au sens de l'article 34 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de fournitures courantes et de services ; - à titre subsidiaire, la société requérante ne saurait prétendre qu'à l'indemnisation de la perte de marge bénéficiaire dont il n'est toutefois pas justifié ; - les montants invoqués par la société requérante sont infondés et injustifiés ; - le préjudice moral n'est pas non plus établi ; Vu le mémoire enregistré le 29 mars 2013, présenté pour la société Dental et Associés Champagne qui persiste dans ses précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services approuvé par le décret n° 77-699 du 27 mai 1977 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2013 : - le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de MeA..., conseil du centre hospitalier universitaire de Reims ;
- Considérant que la société Dental et Associés Champagne était titulaire d'un marché à bons de commande portant sur la fourniture de prothèses dentaires pour un minimum de 50 000 euros, conclu par le centre hospitalier universitaire de Reims pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2007 ; que le montant des commandes effectivement exécutées ne s'étant élevé qu'à 34 689 euros, la société a demandé à être indemnisée de ses préjudices matériel et moral ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 71 du code des marchés publics alors applicable : " Lorsque, pour des raisons économiques, techniques ou financières, le rythme ou l'étendue des besoins à satisfaire ne peuvent être entièrement arrêtés dans le marché, la personne publique peut passer un marché fractionné sous la forme d'un marché à bons de commande. I. - Le marché à bons de commande détermine les spécifications, la consistance et le prix des prestations ou ses modalités de détermination ; il en fixe le minimum et le maximum en valeur ou en quantité. Le montant maximum ne peut être supérieur à quatre fois le montant minimum. (...) " ;
- Considérant que le titulaire d'un marché à bons de commande ne saurait prétendre à une quelconque indemnisation résultant du fait que le montant maximum prévu n'a pas été atteint ; que toutefois, lorsque le minimum de commandes prévu au marché n'est pas atteint, il peut prétendre à être indemnisé du préjudice résultant de la perte de la marge bénéficiaire qu'aurait dégagée l'exécution du montant minimal prévu et, le cas échéant, des dépenses extraordinaires engagées par l'entreprise pour s'acquitter de ses obligations contractuelles minimales ;
- Considérant, d'une part, que les pièces produites par la société requérante, et notamment les bilans comptables, ne fournissent aucune indication sur la perte de marge bénéficiaire effectivement subie du fait de l'insuffisance des commandes passées par le centre hospitalier ; que, d'autre part, aucun lien n'est établi entre les excédents de dépenses que la société soutient avoir exposés et l'exécution du marché en litige ;
- Considérant que si la société requérante soutient avoir subi un préjudice moral, elle ne produit aucun élément de nature à justifier de la réalité de ce préjudice, dont la société requérante ne précise d'ailleurs pas la nature ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en appel par le centre hospitalier universitaire de Reims à la demande de première instance, que la société Dental et Associés Champagne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Reims ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires tendant à ce que des astreintes soient prononcées ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Dental et Associés Champagne est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Dental et Associés Champagne et au centre hospitalier universitaire de Reims. '' '' '' '' 2 N° 12NC00959 39-05-01-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Indemnités.