CETATEXT000027434870 J5_L_2013_05_000001201126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/48/CETATEXT000027434870.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 16/05/2013, 12NC01126, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01126 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT KERN BRUNO SELAS Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 2012, complété par un mémoire en date du 12 avril 2013, présentée pour le Département du Territoire de Belfort, représenté par son président, élisant domicile..., et la commune de Bourogne, représentée par son maire, élisant domicile..., par Me Kern, avocat ; Le département du Territoire de Belfort et la commune de Bourogne demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200455 en date du 30 avril 2012 par laquelle le Président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2011 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a approuvé le plan de prévention des risques technologiques (PPRT) générés par l'établissement Antargaz sur les communes de Bourogne et de Morvillars, ensemble la décision du 20 janvier 2012 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a rejeté le recours gracieux qu'ils avaient formé contre ledit arrêté ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2011 pris sur le fondement de l'arrêté en date du 31 octobre 2001 autorisant la société Antargaz à exploiter un dépôt de gaz ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Le Département du Territoire de Belfort et la commune de Bourogne soutiennent que : - l'arrêté du 31 octobre 2001 autorisant l'exploitation du site Antargaz ne se limite pas à autoriser l'exploitation de l'installation, mais instaure aussi des servitudes d'utilité publique autour du site, et a par suite un caractère réglementaire ; le caractère définitif de l'arrêté en cause n'est pas établi, car le préfet n'a produit aucun élément concernant les mesures de publicité effectuées ; - les décisions d'espèce sont inconventionnelles, et sont contraires à l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les dispositions de l'arrêté du 31 octobre 2001 sont illégales car elles ne respectent pas les dispositions de l'arrêté du 9 novembre 1989 en ce qui concerne les distances d'isolement ; - l'arrêté du 31 octobre 2001 a été obtenu par fraude, car les périmètres D1 et D2 reposent sur des données erronées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 février 2013, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ; Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - un arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ne constitue pas un acte réglementaire ; - l'arrêté du 31 octobre 2001 pouvait être contesté dans les délais prévus à l'article L.514-6 du code de l'environnement ; l'arrêté a été publié les 19 et 20 novembre 2001 et est par suite devenu définitif ; il ne pouvait donc être excipé de son illégalité ; - les deux arrêtés des 31 octobre 2001 et 29 septembre 2011 n'ont aucun lien de nécessité juridique réciproque, caractéristique d'une opération complexe, mais constituent des outils complémentaires ; l'arrêté d'autorisation et le PPRT ne forment pas des éléments successifs d'une même opération juridique ; - subsidiairement, au fond, le contentieux des décisions prises en matière d'installations classées est un contentieux de pleine juridiction ; les différents moyens avancés reposent sur une législation qui a été modifiée dans le sens d'une maîtrise des risques plus exigeante ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Supplisson, avocat du département du territoire de Belfort et de la commune de Bourgogne ; Sur la recevabilité du moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 31 octobre 2001 autorisant la société Antargaz à exploiter un dépôt de gaz :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.