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12NC01218 - 12NC01426

CETATEXT000027434874 J5_L_2013_05_000001201218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/48/CETATEXT000027434874.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 16/05/2013, 12NC01218 - 12NC01426, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01218 - 12NC01426 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT RICHARD M. Joseph POMMIER Mme GHISU-DEPARIS Vu, I, la requête, enregistrée le 13 juillet 2012 sous le numéro 12NC01218, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200760, 1201284 en date du 22 juin 2012 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 23 mars 2012 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu'il fixe le pays de destination et, d'autre part, de l'arrêté du 18 juin 2012 l'assignant à résidence ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 23 mars 2012 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 18 juin 2012 l'assignant à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 5°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation personnelle ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. B...soutient que : - le jugement est entaché, d'une part, d'une erreur de fait dès lors qu'il était civilement marié au jour de l'audience de jugement du 22 juin 2012 et que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides n'était pas en possession des pièces énumérées par le Tribunal lorsqu'il a statué et, d'autre part, d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il démontre l'existence d'un lien direct entre son engagement associatif et son agression en Algérie ; - la décision du 23 mars 2012 portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est marié, qu'il envisage de fonder une famille en France, qu'il est enseignant et ancien militant pour la laïcité au sein d'une association en Algérie ; - la décision du 23 mars 2012 fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où la menace physique et psychique qui pèse sur lui en Algérie, liée à son militantisme au sein d'une association de défense des valeurs laïques, est dûment établie ; - la décision du 18 juin 2012 l'assignant à résidence est entachée d'une erreur de droit et d'un détournement de procédure dès lors que son départ n'a pas été retardé pour des motifs techniques, mais que le préfet a retenu que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français demeurait une perspective raisonnable dans la mesure où la juridiction administrative devait statuer à brève échéance sur son recours ; - pour les mêmes raisons, la décision est entachée d'un détournement de procédure ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu, en date du 27 septembre 2012, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'à la date de sa décision, le requérant n'était pas encore marié ; qu'il n'apporte aucun élément nouveau relatif à son intégration dans la société française ; que les éléments qu'il produit, dépourvus de garanties d'authenticité, ne permettent pas de justifier de la réalité des risques personnels de mauvais traitements en cas de retour en Algérie ; que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable parce que le requérant dispose d'un document qui, s'il n'est pas un titre de voyage, permet d'établir son identité et de demander un laissez-passer aux autorités consulaires ; Vu, II, la requête, enregistrée le 8 août 2012 sous le numéro 12NC01426, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200760 en date du 12 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2012 en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 23 mars 2012 portant refus de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) d'enjoindre au préfet, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation personnelle ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. B...soutient que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est marié civilement à une ressortissante française avec qui il envisage de fonder une famille en France et qu'il est parfaitement intégré à la communauté française comme en attestent son diplôme d'enseignant et ses activités militantes en Algérie en faveur de la laïcité ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le requérant n'apporte aucun élément nouveau relatif à son intégration dans la société française ; que les éléments qu'il produit, dépourvus de garanties d'authenticité, ne permettent pas de justifier de la réalité des risques personnels de mauvais traitements en cas de retour en Algérie ; Vu, en date du 27 septembre 2012, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 : - le rapport de M. Pommier, président ;

  1. Considérant que les requêtes susvisées n° 12NC01218 et 12NC01426 présentées par M. B... sont dirigées contre deux jugements statuant sur des décisions ayant trait à sa situation administrative et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ; Sur la requête n°12NC01426 : Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
  2. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né en 1984, est entré irrégulièrement en France le 2 mai 2011 selon ses dires ; que s'il indique avoir noué une relation sentimentale avec une ressortissante française avec qui il envisage de fonder une famille, cette relation revêt un caractère récent ; que la circonstance que leur mariage a été célébré le 26 mai 2012, soit postérieurement à la décision attaquée, est sans influence sur la légalité de celle-ci, qui s'apprécie à la date de son édiction et non à la date à laquelle statue le juge de l'excès de pouvoir ; que M. B...n'est par ailleurs pas dépourvu de toute attache en Algérie où il a vécu sans interruption depuis sa naissance jusqu'à l'âge de 27 ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et en dépit de ses efforts d'intégration dans la société française, la décision en litige n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2012 en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Sur la requête n°12NC01218 : Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. Considérant que le fait, pour le juge de première instance, de commettre une erreur de fait ou une erreur manifeste d'appréciation ne constitue en tout état de cause pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du jugement par le juge d'appel saisi d'un moyen en ce sens ; qu'il appartient seulement à ce dernier, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel qui est résulté de l'instruction de la requête, et après avoir, en répondant à l'argumentation dont il était saisi, relevé cette erreur, de se prononcer sur le bien-fondé des moyens soulevés ; que, par suite, les moyens tirés de ce que M. B...était marié à la date de la décision attaquée et que le juge devait en tenir compte dans l'examen du moyen tiré de l'atteinte portée à sa vie familiale et que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) ne disposait pas de certaines des pièces produites devant le Tribunal administratif ne sont pas susceptibles d'entrainer l'annulation du jugement attaqué pour irrégularité ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  6. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.B..., si le Tribunal administratif a, dans sa réponse au moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, énuméré certaines pièces sur lesquelles il s'est fondé, il n'a nullement retenu que l'Ofpra avait statué au vu de ces mêmes pièces ; que le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut donc qu'être écarté ;
  7. Considérant que M.B..., qui soutient avoir subi une " menace physique et psychique " en Algérie en raison de son engagement au sein d'une association de défense des valeurs laïques, n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qu'il se trouverait personnellement exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté dont d'ailleurs ni l'Ofpra ni la Cour nationale du droit d'asile n'ont retenu l'existence ; qu'en particulier, la photographie de son visage contusionné et les deux attestations peu circonstanciées qu'il produit ne suffisent pas à établir la réalité de l'agression physique dont il aurait été victime en août 2010 ni qu'elle serait imputable à son engagement politique ; que, par suite, la décision fixant l'Algérie comme pays à destination duquel M. B... sera renvoyé ne méconnaît pas les stipulations précités de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ; qu'aux termes de l'article L. 512-3 du même code : " (...) L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office (...) avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. (...) " ;
  9. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.B..., le préfet, pour estimer que l'exécution de la décision faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français demeurait une perspective raisonnable et prendre en conséquence à son encontre la décision ordonnant son assignation à résidence, ne s'est pas fondé principalement sur la circonstance que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire ne pouvait être exécuté jusqu'à ce que le Tribunal administratif se soit prononcé sur la légalité de cette décision lors de l'audience fixée au 20 juin 2012, mais sur la possession par l'intéressé, dépourvu de document de voyage, d'un permis de conduire algérien permettant à l'administration de déposer une demande de laissez-passer auprès des autorités consulaires de ce pays ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait fait une inexacte application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou aurait commis un détournement de procédure en l'assignant à résidence ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 23 mars 2012 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu'il fixe le pays de destination et, d'autre part, de l'arrêté du 18 juin 2012 l'assignant à résidence ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. B...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N°12NC01218, 12NC01426 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-01-04-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour. Assignation à résidence. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. 35-04 Famille. Droit au respect de la vie familiale (art. 8 de la convention européenne des droits de l`homme) (voir : Droits civils et individuels).

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