CETATEXT000027434889 J5_L_2013_05_000001201492 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/48/CETATEXT000027434889.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 16/05/2013, 12NC01492, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01492 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT SAVOYE ET ASSOCIES M. Joseph POMMIER Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 28 août 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Savoye, avocat ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000143 du 28 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2009 par lequel le préfet de l'Aube a déclaré d'utilité publique le projet d'extension du lotissement " le Cardinal " à Nogent-sur-Seine et cessibles les terrains nécessaires à sa réalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le projet est dépourvu d'utilité publique ; qu'il n'y a pas de besoins liés à l'augmentation de la population ; qu'il n'est pas établi qu'existe une demande de terrains à bâtir sur le territoire nogentais ; que selon un article de presse, il existe 293 logements vacants sur le territoire de la commune ; que la priorité devrait être accordée à la rénovation du parc ancien ; que l'atteinte à sa propriété est excessive : sur les 7 ha 59 nécessaires à la réalisation du projet, 2 ha 40 lui appartiennent ; que s'agissant du coût financier, il est à remarquer que les parcelles appartenant à une personne publique sont classées terrains à bâtir alors que les siennes sont classées terrains agricoles ; que l'article L. 23-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique trouve à s'appliquer dès lors que le projet litigieux doit permettre à la commune de reconstituer une réserve foncière afin de la lotir et d'y édifier des logements ; que la mention figurant à l'article 5 de l'arrêté n'est pas suffisante ; qu'il y a un écart de 30% entre les chiffres figurant sur la notice explicative et ceux figurant sur le document d'évaluation des dépenses, tous deux joints au dossier d'enquête ; que cet écart entraîne l'irrégularité de la procédure, le public n'ayant pu prendre la mesure du coût total de l'opération et ayant été induit en erreur ; que l'évaluation des dépenses a été sous-estimée ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la mise en demeure adressée le 15 novembre 2012 au ministre de l'égalité des territoires et du logement, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance en date du 18 mars 2013 fixant la clôture d'instruction au 2 avril 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 : - le rapport de M. Pommier, président, - et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ;
- Considérant que, par un arrêté du 24 septembre 2009, le préfet de l'Aube a déclaré d'utilité publique le projet d'extension du lotissement " Le Cardinal " sur le territoire de la commune de Nogent-sur-Seine et a déclaré cessibles les parcelles nécessaires à sa réalisation ; que Mme A...est propriétaire de terrains donnés à bail à un exploitant agricole, inclus dans l'emprise de cette opération ; qu'elle relève appel du jugement du 28 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le plan général des travaux ; 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L'appréciation sommaire des dépenses (...) " ;
- Considérant qu'il ressort clairement de la " notice explicative " figurant dans le dossier d'enquête publique que le coût prévisionnel des travaux de réalisation de la 5ème tranche du lotissement " Le Cardinal " a été évalué à la somme de 1 764 628 euros hors taxes ; qu'à ce montant s'ajoutait la somme de 754 442 euros hors taxes prévue pour l'acquisition des terrains à l'amiable soit donc une estimation totale de 2 519 040 euros hors taxes ; que si le dossier d'enquête publique comprend également un document intitulé " bilan financier ", qui mentionne un coût total de 2 100 000 euros TTC, il ressort de ce document, qui reprend les différents postes de dépense prévus pour la réalisation du lotissement, tels qu'ils sont énoncés dans la " notice explicative ", que ce montant ne peut correspondre qu'au montant arrondi des travaux estimé à 2 085 555 TTC (1 764 628 euros HT) qui figure sur ce même document ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir que le dossier d'enquête publique ferait apparaître une distorsion de 30 % entre les chiffrages qu'il contient et que le public aurait pu être induit en erreur lors de la consultation du dossier lors de l'enquête publique ; qu'il ne ressort pas davantage du dossier que l'évaluation aurait été manifestement sous-estimée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 23-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans sa rédaction alors applicable : " Ainsi qu'il est dit aux articles L. 123-24 à L. 123-26 et L. 352-1 du code rural : " Art. L. 123-24-Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier mentionnées au 1° de l'article L. 121-1 et de travaux connexes. La même obligation est faite au maître de l'ouvrage dans l'acte déclaratif d'utilité publique en cas de création de zones industrielles ou à urbaniser ou de constitutions de réserves foncières. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : " I. - Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 122-6 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-9, les aménagements, ouvrages et travaux définis (...) ci-après, dans les limites et sous les conditions qu'il précise : (...) 4° Lotissements situés dans des communes ou parties de communes dotées, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique." ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'objet de l'opération déclarée d'utilité publique par l'arrêté contesté n'est pas de constituer une réserve foncière, mais de réaliser un lotissement ; qu'il résulte de la combinaison des articles précités que, pour un tel aménagement, et dans le cas où sa réalisation serait susceptible de compromettre la structure d'exploitations agricoles, le préfet n'est tenu de faire figurer dans le dispositif de l'acte déclaratif d'utilité publique l'obligation faite au maître de l'ouvrage de remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles que s'il est soumis à étude d'impact au titre du code de l'environnement ; que la commune de Nogent-sur-Seine étant dotée d'un plan local d'urbanisme approuvé le 25 février 2005, l'extension du lotissement " Le Cardinal " déclarée d'utilité publique par l'arrêté contesté n'entrait pas dans le champ d'application des aménagements soumis à étude d'impact et ne relevait donc pas des dispositions de l'article L. 23-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'au surplus, si le préfet a fait application de ces dispositions alors qu'il n'y était pas tenu, la formulation de l'obligation mise à la charge de la commune de Nogent-sur-Seine de réparer financièrement les atteintes portées aux exploitations agricoles, qui figure à l'article 5 de l'arrêté contesté, ne méconnaît nullement le contenu desdites dispositions ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la population de la commune de Nogent-sur-Seine, qui dépasse 6 000 habitants, est en augmentation constante depuis plusieurs décennies, même si cette tendance se ralentit au cours des dernières années ; que la commune entend enrayer la tendance observée à la diminution de la population de moins de 20 ans ; qu'elle poursuit une politique économique dynamique en développant la zone d'activité et le port fluvial ; que le projet en cause, qui comprendra 57 lots à bâtir, s'insérera entre la zone pavillonnaire existante qu'il prolonge et les grands axes structurants de la commune et contribue ainsi à une urbanisation cohérente de ce secteur ; que si la notice explicative fait état d'une " demande croissante " de terrains à bâtir sans cependant la chiffrer, il ressort toutefois de la délibération du conseil municipal en date du 6 mai 2009 que le nombre de demandes de terrains constructibles reçues en mairie à cette date s'élevait à 97 ; qu'ainsi l'opération envisagée revêt bien un caractère d'intérêt général ; que la circonstance que le parc de logements comprend des logements vacants à réhabiliter n'est pas par elle-même de nature à faire regarder la création de logements neufs comme dépourvue d'utilité publique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune aurait été en mesure de réaliser cette opération d'aménagement urbain dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation ; que si Mme A...fait valoir que sur les 7 ha 59 prévus pour l'emprise du projet, 2 ha 40 lui appartiennent, les atteintes ainsi portées à son droit de propriété ne sont toutefois pas telles qu'elles retirent au projet son caractère d'utilité publique ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aube en date du 24 septembre 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...née C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12NC01492 34-01-01-02 Expropriation pour cause d'utilité publique. Notions générales. Notion d'utilité publique. Existence. 34-02-03 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. Arrêté de cessibilité.