CETATEXT000027434899 J5_L_2013_05_000001201556 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/48/CETATEXT000027434899.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 16/05/2013, 12NC01556, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01556 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 2012, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me Verra, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1002490 en date du 10 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, à la demande de M. et MmeB..., annulé la délibération du 7 avril 2006 décidant de la vente d'un délaissé de voirie à son profit ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme B...; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme B...une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; M. A...soutient que : - la demande d'annulation de la décision de rejet implicite du département de Meurthe et Moselle de rapporter la délibération litigieuse de revente de la parcelle doit être écartée ; - la demande de M. et Mme B...était tardive car la délibération du 7 avril 2006 a été transmise en préfecture le 19 avril 2006 et était exécutoire ; - la délibération ne constitue pas un acte individuel devant être notifié, et aucune notification ne devait être faite aux épouxB... ; ils avaient connaissance de la vente de la parcelle en litige ; - la parcelle AA 138 ne fait pas partie du domaine public du département, dès lors qu'elle n'est pas contiguë à la D 913 ; elle fait partie du domaine privé du département, et aucun acte de déclassement n'avait à intervenir ; l'article L. 112-8 du code de la voirie routière n'a pas vocation à s'appliquer ; - la parcelle est un délaissé de la voirie routière suite à la destruction du pont, situé sur ladite parcelle, détruit en 1945, mais elle ne fait pas partie du domaine public routier ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2012, complété par un mémoire en date du 5 avril 2013, présenté pour M. et MmeB..., demeurant..., par Me Dubois, avocat ; Ils concluent au rejet de la requête et à mettre à la charge de M. A...la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Ils soutiennent que : - l'assiette de la parcelle AA n°138 est une ancienne route nationale RN 143, qui, suite à la modification du tracé de la route, est devenue un délaissé de voirie ; - leur demande était recevable devant le tribunal administratif car la délibération en litige constitue un acte individuel ; la parcelle est un délaissé de voirie, et, en vertu de l'article L. 112-8 du code de la voirie routière, le département aurait dû mettre en demeure les propriétaires de fonds situés au droit de ladite parcelle d'opter pour son acquisition; ils n'avaient pas connaissance de la vente de ladite parcelle ; - la parcelle en litige constitue une dépendance du domaine public routier, et la seule circonstance que ladite parcelle n'est plus utilisée pour la circulation depuis la fin de la seconde guerre mondiale ne permet pas d'exclure les dispositions de l'article L. 112-8 du code de la voirie routière ; Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2013, complété par un mémoire en production en date du 15 avril 2013, présenté pour le département de Meurthe-et-Moselle, représenté par son président, élisant domicile..., par Me Llorens, avocat ; Il conclut à l'annulation du jugement du 10 juillet 2012 et à mettre à la charge de M. et Mme B...la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il n'était pas tenu de notifier aux époux B...la délibération litigieuse car ils n'ont pas la qualité de tiers à l'égard de la vente ; par suite, les époux B...étaient tardifs devant le tribunal administratif ; - en ce qui concerne la décision implicite de rejet, il ne pouvait retirer la délibération litigieuse dès lors que cette dernière constitue un acte individuel créateur de droit ; - les premiers juges ont dénaturé les dispositions de l'article L. 112-8 du code de la voirie routière en décidant qu'elles étaient applicables, car la parcelle litigieuse n'avait plus la qualité de parcelle du domaine public ou de voirie depuis la seconde guerre mondiale et la destruction du pont ; les portions de délaissés de la voirie routière à la suite d'une modification de tracé ou de l'ouverture d'une route nouvelle perdent leur caractère de dépendance du domaine public ; les époux B...ne sont pas des riverains d'une voie du domaine public mais du domaine privé du département ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la voirie routière; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Chollet, avocat de M.A..., Me Maire avocat de M. et Mme B...et Me Portelli, avocat du département de Meurthe-et-Moselle ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 3131-1 du code général des collectivités territoriales : " Le dispositif des délibérations du conseil général et des délibérations de la commission permanente prises par délégation ainsi que les actes du président du conseil général, à caractère réglementaire , sont publiés dans un recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins mensuelle. Ce recueil est mis à la disposition du public à l'hôtel du département (...) " ;
- Considérant que, par délibération en date du 7 avril 2006, le président du conseil général de Meurthe et Moselle a été autorisé à vendre à M. A...la parcelle cadastrée AA n° 138 ; que ladite délibération constitue une décision individuelle qui n'avait pas à être notifiée à M.B..., qui est tiers à la vente ; que c'est par suite à tort que le tribunal a jugé que les délais de recours contre la délibération en litige couraient, à l'égard de M.B..., à compter de la notification de ladite délibération ; que, toutefois, le délai de recours à l'encontre de ladite délibération n'a pu courir à l'encontre de M. et MmeB..., tiers à l'égard de la délibération litigieuse, qu'à compter de la date à laquelle cette délibération a été publiée; que le département de Meurthe et Moselle n'établit pas, par la production du n°4 du recueil des actes administratifs du département d'avril 2006, que ladite délibération a été régulièrement publiée dès lors qu'il n'y est fait mention que " d'un projet de vente à un riverain d'une parcelle n'ayant plus d'intérêt pour la voirie départementale ", sans indication de l'autorisation de cession à M. A...de la parcelle cadastrée AA n°138; que si M. A...soutient que M. et Mme B...avaient connaissance de ladite vente, l'attestation de l'ancien maire et la production d'un extrait de presse dans lequel il est fait allusion à ladite vente ne peuvent suffire à révéler la connaissance qu'aurait eu M. B...de la délibération en litige; qu'il s'ensuit que la demande de M. et Mme B...tendant à l'annulation de la délibération litigieuse, présentée devant le tribunal administratif, n'était pas tardive, contrairement à ce que soutient M. A...; Sur la légalité de la délibération du 7 avril 2006 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-8 du code de la voirie routière : " Les propriétaires riverains des voies du domaine public routier ont une priorité pour l'acquisition des parcelles situées au droit de leur propriété et déclassées par suite d'un changement de tracé de ces voies ou de l'ouverture d'une voie nouvelle. Le prix de cession est estimé, à défaut d'accord amiable, comme en matière d'expropriation. Si, mis en demeure d'acquérir ces parcelles, ils ne se portent pas acquéreurs dans un délai d'un mois, il est procédé à l'aliénation de ces parcelles suivant les règles applicables au domaine concerné. Lorsque les parcelles déclassées sont acquises par les propriétaires des terrains d'emprise de la voie nouvelle, elles peuvent être cédées par voie d'échange ou de compensation de prix. Les mêmes dispositions s'appliquent aux délaissés résultant d'une modification de l'alignement. " ;
- Considérant que la parcelle litigieuse, sur laquelle était implanté un pont détruit pendant la seconde guerre mondiale, est devenue propriété du département de Meurthe et Moselle à la suite d'un arrêté interministériel du 20 décembre 1972 déclassant la RN 413 pour l'incorporer dans la voirie départementale sous la dénomination de RD 913 ; que si cette parcelle a perdu, du seul fait qu'elle n'était plus utilisée pour la circulation depuis cette période, son caractère de dépendance du domaine public routier, elle constitue, contrairement à ce que soutient M.A..., un délaissé de voirie, et non une parcelle dépendant du domaine privé du département ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article L.112-8 du code de la voirie routière étaient applicables; qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B...sont propriétaires de parcelles situées au droit de ce délaissé, et que la vente de ce délaissé a été effectuée directement à M.A..., qui n'est pas riverain de ladite parcelle, sans que leur soit notifiée au préalable, en leur qualité de riverains, la mise en demeure d'acquérir prévue par les dispositions précitées ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'ils étaient fondés à demander l'annulation de la délibération du 7 avril 2006 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et MmeB..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...et le département de Meurthe et Moselle demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme demandée par M. et Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. et Mme B...tendant au versement de somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions du département de Meurthe-et-Moselle tendant au versement de somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., à M. et Mme C...B...et au département de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 12NC01556 24-01-01-01-02 Domaine. Domaine public. Consistance et délimitation. Domaine public artificiel. Biens ne faisant pas partie du domaine public artificiel. 71-01-01 Voirie. Composition et consistance. Voies départementales.