CETATEXT000027434902 J5_L_2013_05_000001201653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/49/CETATEXT000027434902.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 16/05/2013, 12NC01653, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01653 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT DOLLÉ Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 octobre 2012, complétée par un mémoire en date du 11 février 2012, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Dollé, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1201864 en date du 26 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 janvier 2012 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 26 janvier 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai déterminé, si besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil ; M. B...soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique est irrégulier dès lors qu'il n'a pas précisé s'il pouvait voyager sans risques ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en refusant d'examiner son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a pas motivé sa décision sur ce point ; - le préfet a méconnu l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les médicaments prescrits ne sont disponibles en Bosnie ; il ne pourra accéder au système de protection sociale en Bosnie, eu égard à son ethnie ; la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision méconnaît l'article L.511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur le délai de départ volontaire : - le délai de départ volontaire aurait dû être motivé ; -le préfet s'est cru lié par les dispositions de l'article L. 511-1 I alinéa 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le délai de un mois est inapproprié, et le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur le pays de destination : - la décision méconnaît l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 car elle n'est pas motivée ; - il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2013, présenté par le préfet de la Moselle ; Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient s'en remettre à ses conclusions de première instance ; Vu, en date du 27 septembre 2012, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Dollé pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence(...)" ; .qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé.(...) " ;
- Considérant que, par avis en date du 9 novembre 2011, le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé a noté que l'état de santé de M.B... lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine sous réserve de l'observance du traitement en cours ; que, par suite, contrairement à ce que soutient l'intéressé, ledit avis comporte cette indication ; que le moyen tiré de l'absence d'une telle mention doit ainsi être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant que si M. B...soutient qu'il n'existe aucun traitement disponible en Bosnie pour le traitement de la pathologie dont il est atteint, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; qu'à supposer même, ce qui n'est d'ailleurs pas établi, que son origine rom l'empêcherait d'avoir accès au système de protection sociale existant en Bosnie-Herzégovine et ne lui permettre pas ainsi la prise en charge de la pathologie dont il souffre, ce qui rendrait difficile son accès aux soins, cette circonstance n'est pas en elle-même de nature à établir qu'il n'existe dans ce pays aucun traitement approprié à sa maladie ; qu'il n'établit par ailleurs pas qu'aucun médicament apte à traiter sa maladie ne serait disponible dans son pays d'origine ; que la circonstance que son affection serait liée à des traumatismes subis en Bosnie-Herzégovine ne saurait enfin exclure par principe qu'elle ne puisse y être traitée en quelque lieu que ce soit ;qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet lui aurait à tort refusé un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ou aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...)" ; que si le requérant soutient que sa demande d'admission au séjour était fondée, outre sur l'état de santé, sur des considérations humanitaires et des motifs exceptionnels, à savoir sa capacité d'insertion et l'absence de tout lien avec son pays d'origine, de tels motifs ne sauraient être regardés comme un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires d'admission au séjour au sens des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'était par ailleurs pas tenu de solliciter les observations préalables de M. B...avant de rendre la décision litigieuse ; que le préfet a enfin suffisamment motivé sa décision sur ce point en indiquant que l'intéressé " n'établit pas les considérations humanitaires ou motifs exceptionnels tels que définis à l'article L 313-14 "; que les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence en refusant d'examiner la possibilité de l'admettre au séjour sur ce fondement, entaché sa décision d'un " vice d'instruction " ainsi que d' une insuffisance de motivation doivent par suite, être écartés ; Sur la légalité de la décision faisant obligation à M. B...de quitter le territoire français :
- Considérant que dès lors que la décision de refus de séjour n'est pas illégale, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ;(...) " ;
- Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué dans son avis que l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il pouvait avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, comme il a été dit plus haut, le requérant n'établit pas l'impossibilité d'accéder à un traitement approprié à son affection dans son pays d'origine ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en violation de l'article L. 511-4 10° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 37de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 transposant l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...)3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...)" ;
- Considérant que, lorsqu'elle accorde le délai de trente jours prévu par l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire, l'autorité administrative n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a pas fait valoir de circonstances particulières propres à justifier que soit prolongé ledit délai ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 de la directive susvisée doit être écarté ;
- Considérant qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait cru lié par le délai de trente jours et n'aurait pas examiné, au vu des pièces dont il disposait, la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire octroyé à M. B...avant de le fixer à trente jours ; que si ce dernier fait valoir que ce délai serait inadapté à sa situation, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses affirmations ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /- restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; que la décision litigieuse fait apparaître les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si le requérant soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en Bosnie, en s'appuyant sur les documents remis pour l'examen de sa demande d'asile, il n'assortit ses allégations d'aucune justification de nature à établir la réalité des menaces à son encontre ; qu'ainsi la décision litigieuse ne méconnaît pas l'article 3 précité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n°1201864 en date du 26 juillet 2012 le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 janvier 2012 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de M. B...la somme que celui-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 12NC01653 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.