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12NC01867

CETATEXT000027434910 J5_L_2013_05_000001201867 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/49/CETATEXT000027434910.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 16/05/2013, 12NC01867, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01867 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT DOLLÉ Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 novembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant au..., par Me Dollé, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1202594 en date du 18 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 avril 2012 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 20 avril 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil ; M.B... soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnaît l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car un certificat en date du 31 mai 2012 atteste qu'il n'existe pas de traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine ; Sur le délai de départ volontaire : - le délai de départ volontaire aurait dû être motivé ; -le préfet s'est cru lié par les dispositions de l'article L. 511-1 I alinéa 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le délai de un mois est inapproprié et le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur le pays de destination : - la décision n'est pas suffisamment motivée en fait ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 février 2013, présenté par le préfet de la Moselle ; Il conclut au rejet de la requête et soutient s'en remettre à ses conclusions de première instance ; Vu, en date du 30 octobre 2012, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Dollé pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : [...] 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
  2. Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé, par avis en date du 1er décembre 2011, a estimé que l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité , qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine, que les soins nécessités par son état de santé présentent un caractère de longue durée et doivent, en l'état actuel, être poursuivis pendant une durée indéterminée et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine , le Kosovo ; que si le requérant produit un certificat médical, établi par un psychiatre, en vertu duquel son état de santé nécessite une prise en charge spécialisée régulière qu'il n'est , " à sa connaissance ", pas possible d'obtenir dans son pays d'origine, et soutient que l'origine de ses troubles se trouve dans son pays d'origine, ainsi qu'il résulte de deux certificats médicaux produits en première instance, ces seuls éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, et n'établissent pas que le préfet aurait méconnu le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ; Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
  3. Considérant que M. B...n'a pas fait état devant le préfet de la Moselle de circonstances particulières propres à justifier une prolongation du délai de départ volontaire ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui transposent les dispositions de l'article 7 de la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
  4. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision contestée que l'administration s'est livrée à une étude de la situation personnelle de l'intéressé avant de fixer ce délai à trente jours; qu'il s'ensuit que le préfet ne s'est pas senti en situation de compétence de lié et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  5. Considérant que la décision litigieuse est suffisamment motivée en fait ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si le requérant soutient qu'il encourt des risques en cas de retour au Kosovo, il n'assortit ses allégations d'aucune justification de nature à établir la réalité des menaces à son encontre ; qu'ainsi la décision litigieuse ne méconnait pas l'article 3 précité ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n°1202594 en date du 18 septembre 2012, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 avril 2012 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ou , subsidiairement, de réexaminer sa situation, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
  9. Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de M. B...la somme que celui-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 12NC01867 335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.

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