CETATEXT000027434912 J5_L_2013_05_000001201868 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/49/CETATEXT000027434912.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 16/05/2013, 12NC01868, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01868 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT DOLLÉ Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 novembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant au..., par Me Dollé, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1201077 en date du 25 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 décembre 2011 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 13 décembre 2011 ; 3°) d'enjoindre à titre principal, au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil ; M. B...soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - son état de santé nécessite une prise en charge spécialisée régulière, qu'il n'est pas possible d'obtenir dans son pays d'origine, ainsi que l'atteste le certificat médical du 31 mai 2012 ; l'origine des troubles se trouve dans son pays d'origine ; - le préfet aurait dû saisir le directeur général de l'agence régionale de santé dans le cadre du 11° de l'article L.313-11, en raison d'une circonstance humanitaire exceptionnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 février 2013, présenté par le préfet de la Moselle; Il conclut au rejet de la requête et soutient s'en remettre à ses conclusions de première instance ; Vu, en date du 27 septembre 2012, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Dollé pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que le médecin de l'agence régionale de santé, par avis en date du 1er décembre 2011, a estimé que l'état de santé de M.B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité , qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine, que les soins nécessités par son état de santé présentent un caractère de longue durée et doivent, en l'état actuel, être poursuivis pendant une durée indéterminée et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine , le Kosovo ; que si le requérant produit un certificat médical ,établi par un psychiatre, en vertu duquel son état de santé nécessite une prise en charge spécialisée régulière qu'il n'est , " à sa connaissance ", pas possible d'obtenir dans son pays d'origine, et soutient que l'origine de ses troubles se trouve dans son pays d'origine, ainsi qu'il résulte de deux certificats médicaux produits en première instance, ces seuls éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, et n'établissent pas que le préfet aurait méconnu le 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. B...ne justifie pas plus en appel qu'en première instance, de l'existence d'une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile nécessitant de recueillir l'avis du directeur général de l'agence régionale de santé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n°1201077 en date du 25 juillet 2012, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 décembre 2011 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de M. B...la somme que celui-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 12NC01868 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.