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12DA00369

CETATEXT000027434923 J7_L_2013_05_000001200369 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/49/CETATEXT000027434923.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 13/05/2013, 12DA00369, Inédit au recueil Lebon 2013-05-13 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00369 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak SOUBEIGA Mme Muriel Milard Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2012, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par Me A...B... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901391 du 29 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 mars 2009 du directeur du centre hospitalier Philippe Pinel d'Amiens prononçant la sanction du blâme ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Philippe Pinel d'Amiens le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, - les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 29 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2009 du directeur du centre hospitalier Philippe Pinel d'Amiens lui infligeant la sanction du blâme ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale " ; qu'aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / L'avertissement, le blâme (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 4312-26 du code de la santé publique : " L'infirmier ou l'infirmière agit en toute circonstance dans l'intérêt du patient " ; qu'aux termes de l'article R. 4312-29 du même code : " L'infirmier ou l'infirmière applique et respecte la prescription médicale écrite, datée et signée par le médecin prescripteur, ainsi que les protocoles thérapeutiques et de soins d'urgence que celui-ci a déterminés (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 4312-31 de ce code : " L'infirmier ou l'infirmière chargé d'un rôle de coordination et d'encadrement veille à la bonne exécution des actes accomplis par les infirmiers ou infirmières, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et par les étudiants infirmiers placés sous sa responsabilité " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des rapports établis les 13, 27 et 30 octobre 2008 respectivement par un cadre de santé et deux cadres supérieurs de santé de l'unité des Primevères où il est affecté ainsi que du rapport d'enquête administrative diligentée que le 6 octobre 2008 vers 19 h 15, M. C...a autorisé une élève-infirmière en 3ème année à l'institut de soins infirmiers à pratiquer l'injection d'insuline à un patient qu'il devait effectuer ; que celle-ci a administré au patient de l'insuline rapide au lieu d'une insuline lente, ce qui a entraîné une hypoglycémie et des malaises chez celui-ci ; qu'alors même qu'il n'était pas l'infirmier chargé du rôle de coordination et d'encadrement de l'étudiante infirmière, il appartenait au requérant de contrôler la conformité du produit injecté avant l'exécution de l'acte dont il avait la charge ; que, par suite, ce manquement dont la matérialité est établie était de nature à justifier une sanction disciplinaire compte tenu de l'exigence de vigilance qui s'impose aux personnels soignants dans l'exécution des protocoles thérapeutiques ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au centre hospitalier Philippe Pinel d'Amiens. '' '' '' '' 1 2 N°12DA00369 3 N° "Numéro" 36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.

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