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12DA00374

CETATEXT000027434925 J7_L_2013_05_000001200374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/49/CETATEXT000027434925.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16/05/2013, 12DA00374, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00374 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian VITENBERG M. Hubert Delesalle M. Moreau Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Jacques Vitenberg, avocat ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101902 du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2010 du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes rejetant son recours dirigé contre la décision du 17 décembre 2009 du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Seine-Maritime refusant de l'exempter de service de garde ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, à titre principal, de lui délivrer la dispense prévue à l'article R. 4127-245 du code de la santé publique, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau son recours hiérarchique ; 4°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, - les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public, - et les observations de Me Jacques Vitenberg, avocat de Mme B...et du syndicat des psychiatres des hôpitaux ; Sur l'intervention du syndicat des psychiatres des hôpitaux :

  1. Considérant qu'eu égard à son objet social, le syndicat des psychiatres des hôpitaux n'a pas intérêt à l'annulation du jugement et de la décision attaqués quand bien même celle-ci a été prise au vu d'un avis émis par un médecin psychiatre, chef de service ; qu'ainsi, son intervention, y compris ses conclusions indemnitaires, ne peut être admise ; Sur la légalité de la décision du 10 mars 2010 :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a été mise à même de présenter des observations écrites et orales au cours de l'instruction de sa demande par le Conseil national de l'Ordre des médecins ; que si elle soutient que des " pièces demandées " ne lui auraient pas été transmises, elle n'assortit pas ce moyen des précisions utiles pour en apprécier la portée et le bien-fondé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-245 du code de la santé publique : " Il est du devoir de tout chirurgien-dentiste de prêter son concours aux mesures prises en vue d'assurer la permanence des soins et la protection de la santé. Sa participation au service de garde est obligatoire. Toutefois, des exemptions peuvent être accordées par le conseil départemental de l'ordre, compte tenu de l'âge, de l'état de santé et, éventuellement, de la spécialisation du praticien " ; qu'il résulte de ces dispositions que le devoir de participation au service de garde s'impose à tous les chirurgiens-dentistes sous réserve des exemptions qu'elles mentionnent ;
  4. Considérant que, pour solliciter son exemption du service de garde, Mme B... se prévaut d'un traumatisme résultant d'une agression dont elle a été la victime en 1983 à l'occasion de ce service ; qu'elle justifie en conserver des séquelles par un certificat médical, établi le 2 juillet 2009 par un expert psychiatre, lequel fait état d'un syndrome post-traumatique avec des troubles " majorés en situation d'isolement professionnel " et conclut qu'" il y a lieu à ce qu'elle soit dispensée des gardes compte tenu de ce handicap " ; que, néanmoins, quand bien même Mme B...se trouverait seule lors de ses périodes de garde compte tenu du refus de son assistante d'y participer, le certificat produit, s'il atteste de réelles difficultés à assurer des gardes, ne permet pas de considérer que l'état de santé de l'intéressée, qui a continué à poursuivre son activité dans les conditions habituelles, serait, par lui-même, incompatible avec leur tenue ; que, par suite, en refusant de faire droit à la demande d'exemption présentée par MmeB..., le Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes n'a pas fait une inexacte application de l'article R. 4127-245 du code de la santé publique ;
  5. Considérant qu'à supposer même que le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes se soit fondé à tort sur la possibilité pour la requérante de se faire remplacer et sur son manque de diligence à avoir cherché un remplaçant, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur l'état de santé de l'intéressée ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou pour la cour d'ordonner la production de documents, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'a pas méconnu le principe du contradictoire et n'est entaché ni d'insuffisance de motivation, ni d'omission à statuer, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que le désistement des conclusions présentées par Mme B...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... le versement au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'intervention du syndicat des psychiatres des hôpitaux n'est pas admise. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions de sa requête est rejeté. Article 3 : Mme B...versera au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au syndicat des psychiatres des hôpitaux et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Copie sera adressée pour information au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes. '' '' '' '' 2 N°12DA00374 55-03-02 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions. Chirurgiens-dentistes.

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