CETATEXT000027434927 J7_L_2013_05_000001200455 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/49/CETATEXT000027434927.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16/05/2013, 12DA00455, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00455 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian BERTHE M. Olivier Yeznikian M. Moreau Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 mars 2012 et régularisée par la production de l'original le 23 mars 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Antoine Berthe, avocat ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106603 du 17 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2011 du préfet du Nord rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire à 30 jours, et au prononcé d'une injonction ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de l'admettre provisoirement au séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne née le 3 février 1978, est entrée sur le territoire français le 20 novembre 2008, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour portant la mention " familleC... ", afin d'y rejoindre le ressortissant français avec lequel elle s'est mariée le 7 avril 2008 ; qu'elle a obtenu à ce titre un certificat de résidence algérien valable du 18 mai 2010 au 17 mai 2011 ; qu'elle a sollicité auprès du préfet du Nord, le 25 mars 2011, le renouvellement de ce titre ; que, par un arrêté en date du 10 mai 2011, le préfet du Nord a rejeté sa demande, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à MmeB... :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français / (...) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie entre Mme B... et son ex-époux a cessé le 1er décembre 2008 ; qu'une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 2 octobre 2009, et le divorce prononcé le 5 avril 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille ; que le préfet, en refusant le renouvellement du titre de séjour de MmeB..., après avoir constaté la fin de la communauté de vie entre les époux, n'a pas méconnu les stipulations du dernier alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " / (...) " ;
- Considérant que Mme B...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens ; que si elle se prévaut d'une circulaire du ministre de l'intérieur du 31 octobre 2005 qui, relevant la différence entre les termes de l'accord franco-algérien et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, demande aux préfets de faire usage de leur pouvoir d'appréciation lorsque, s'agissant de ressortissants algériens, ils sont en possession d'éléments attestant que la communauté de vie a cessé à la suite de violences conjugales, cette circulaire, qui n'a pas de caractère réglementaire, ne saurait être utilement invoquée ; qu'en tout état de cause, Mme B...n'apporte aucun élément qui viendrait établir la réalité des violences conjugales alléguées ;
- Considérant que Mme B...soutient que l'application à sa situation des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié est contraire aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'accord franco-algérien ne reconnaît pas un droit au séjour des conjoints victimes de violences conjugales ; que, toutefois, le principe de non-discrimination édicté à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par cette convention et ses protocoles additionnels ; que, dès lors, il appartient à la requérante qui entend se prévaloir de la violation de ce principe d'indiquer le droit ou la liberté dont la jouissance serait affectée par la discrimination alléguée ; que MmeB..., qui ne précise pas le droit ou la liberté, reconnu par la convention, qui serait méconnu par la discrimination qu'elle invoque, ne peut pas utilement se prévaloir des stipulations de l'article 14 de cette convention ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus / (...) " ;
- Considérant que MmeB..., qui n'établit pas avoir formé une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations à l'encontre de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, à la date de la décision attaquée, Mme B...est présente depuis deux ans et six mois sur le territoire français en raison de sa situation matrimoniale, elle est désormais divorcée de son époux français ; que le père de son enfant, né le 1er octobre 2010, est de nationalité algérienne ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette nouvelle cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Algérie ; que, par ailleurs, Mme B...n'établit pas être dépourvue d'attaches en Algérie où résident encore au moins son père et quatre de ses frères et soeurs et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans ; que si elle se prévaut de la présence de deux de ses soeurs sur le territoire français, elle n'apporte aucune indication sur l'intensité des liens qui les unissent ; qu'elle ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de l'existence d'une discrimination à l'encontre des mères célibataires en Algérie, dès lors que la décision dont il s'agit n'emporte pas par elle-même éloignement dans ce pays ; que, par suite, le préfet du Nord, en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme B..., n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de MmeB... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 10, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le préfet, par sa décision obligeant Mme B...à quitter le territoire français, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre de l'intérieur et à Maître Antoine Berthe. Copie sera adressée pour information au préfet du Nord. '' '' '' '' 2 N°12DA00455 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.