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12DA00689

CETATEXT000027434937 J7_L_2013_05_000001200689 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/49/CETATEXT000027434937.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16/05/2013, 12DA00689, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00689 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SOCIETE D'AVOCATS LEXJURISMO M. Hubert Delesalle M. Moreau Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012, présentée pour la société ETB Holding, dont le siège est 10 rue Léon Blum à Creil

(60100), représentée par son gérant en exercice, par la Société d'avocats Lexjurismo ; la société ETB Holding demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001320 du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2010 du maire de la commune de Creil prononçant la fermeture au public des locaux à usage d'établissement recevant du public qu'elle exploite au 44 rue Léon Blum à Creil ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Creil une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, - les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public, - et les observations de Me Lucie Gomes, avocat de la société ETB Holding ;
  1. Considérant que la société ETB Holding dispose de locaux, propriété de la SCI Immoblum II, situés 44 rue Léon Blum à Creil, donnés en location à titre provisoire à deux associations cultuelles ; qu'à la suite d'une visite effectuée le 15 octobre 2009, la commission intercommunale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public de la communauté de l'agglomération creilloise a émis, le 8 décembre 2009, un avis défavorable à la poursuite de leur location ; qu'après avoir mis en demeure la société de mettre fin à l'occupation des lieux dans l'attente de leur mise aux normes de sécurité et de leur mise en conformité avec la réglementation en vigueur, en déposant notamment un dossier d'autorisation d'aménagement, le maire de la commune de Creil, par un arrêté du 11 mars 2010, a prononcé la fermeture administrative des locaux en subordonnant leur réouverture au public au dépôt d'une demande d'autorisation d'aménagement, à une nouvelle visite par la commission de sécurité et à une autorisation délivrée par arrêté municipal ; que cette décision, prise en application tant des pouvoirs dévolus au maire pour l'application de la législation relative aux établissements recevant du public que des pouvoirs de police générale que ce dernier exerce pour des motifs de sécurité, repose sur deux motifs tirés, pour le premier, d'une absence de dépôt du dossier d'aménagement et du maintien de l'activité de location des salles et, pour le second, de " l'urgence de la situation " et du " péril que représente la poursuite des activités de location " compte tenu de l'avis défavorable émis le 8 décembre 2009 par la commission intercommunale de sécurité ; que la société ETB Holding relève appel du jugement du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur l'absence d'indication des travaux et des délais de leur réalisation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code de la construction et de l'habitation : " Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l'Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d'établissement, jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité " ; qu'aux termes de l'article R. 123-52 du même code : " Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 123-27 et R. 123-
  3. La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution " ; que ces dispositions imposent à l'autorité compétente, sauf motif d'urgence dûment établi, de recueillir l'avis de la commission de sécurité compétente et d'inviter le propriétaire à procéder aux travaux nécessaires pour assurer la sécurité du public avant de prononcer la fermeture d'un établissement ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de deux lettres du 25 novembre 2009 et du 10 février 2010, qu'à l'issue d'une visite, réalisée le 15 octobre 2009, la commission de sécurité a prescrit différentes mesures à respecter par la société ETB Holding et l'en a informée sur place ; que ces prescriptions consistaient dans la création d'un palier pour l'issue de secours de la salle Nord, la révision des extincteurs, la réalisation d'une visite de contrôle des installations électriques et l'installation d'une alarme incendie dans les deux salles ainsi qu'à la mise en place de blocs de sécurité sur les accès principaux et de secours ; que les prescriptions émises consistaient également dans la modification du sens de l'entrée de la porte de la salle Sud et dans l'inversion du sens de la porte d'entrée de la salle Nord avec le dépôt d'un dossier d'aménagement ; que, par son courrier du 11 janvier 2010, le maire de la commune a transmis à la société le procès-verbal de la réunion de la commission de sécurité comportant la liste des prescriptions et l'obligation d'avoir à déposer un " dossier d'aménagement " sous la forme d'un permis de construire pour la réalisation des travaux exigés et l'a mise en demeure de se conformer à ces différentes mesures dans un délai d'un mois ; que l'arrêté, qui fait référence de manière suffisamment claire à ces mesures et rappelle notamment l'obligation de déposer un dossier d'aménagement, doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme fixant la nature des travaux à réaliser par renvoi aux prescriptions émises par la commission de sécurité ; que la seule circonstance qu'aucun nouveau délai d'exécution ne lui ait été alors donné dans l'arrêté n'est pas de nature à entacher ce dernier d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation doit être écarté ; Sur l'irrégularité de l'avis de la commission intercommunale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public :
  5. Considérant qu'il ressort des termes de son avis du 8 décembre 2009 que, pour apprécier les manquements de la société ETB Holding aux règles relatives aux établissements recevant du public, la commission intercommunale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public de la communauté d'agglomération creilloise a considéré que les locaux exploités par la société ETB Holding relevaient du " type L ", correspondant aux " salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ", et de la " 4ème catégorie " relative aux établissements recevant 300 personnes et au-dessous selon l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation ; que la société ETB Holding soutient que cet avis est irrégulier dans la mesure où ses locaux relevaient en réalité de la " 5ème catégorie " correspondant aux établissements accueillant moins de 300 personnes mais pour lesquels " l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation " selon l'article R. 123-19 ainsi d'ailleurs que du " type V " correspondant aux " établissements de culte " ; qu'elle en déduit que, de ce fait, la commission l'a soumise à " un dispositif de sécurité beaucoup plus contraignant " au regard de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ; que s'il ressort effectivement des pièces du dossier que, compte tenu du nombre de personnes qu'elles sont susceptibles d'accueillir, les deux salles relevaient de la 5ème catégorie, elles n'en étaient pas moins soumises à des règles de sécurité prévues par l'arrêté du 25 juin 1980 ; qu'à ce titre, elles étaient en particulier soumises aux règles prévues à l'article PE 1 prévoyant que, dans les locaux recevant plus de 50 personnes, comme en l'espèce, les portes donnant sur l'extérieur doivent s'ouvrir dans le sens de l'évacuation, ce qui a fait l'objet de prescriptions de la part de la commission intercommunale de sécurité ; que la société requérante n'apporte aucune précision sur les éventuels manquements qui auraient été relevés à tort par la commission compte tenu de son erreur de classement ; qu'il ne ressort pas ainsi des pièces du dossier que celle-ci aurait été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Sur la nécessité d'une nouvelle consultation de la commission intercommunale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public :
  6. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne la fermeture d'un établissement recevant du public à une nouvelle consultation de cette commission ; que, par suite, et alors surtout qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la société requérante se serait conformée aux mises en demeure qui lui ont été adressées, ainsi qu'il sera précisé aux points 8 et 9, le moyen tiré de l'absence de nouvelle consultation de la commission intercommunale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public doit être écarté ; Sur le bien-fondé de la fermeture :
  7. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation : " Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-
  8. / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent " ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : / (...) b) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ; / c) Les travaux ayant pour effet de modifier le volume du bâtiment et de percer ou d'agrandir une ouverture sur un mur extérieur ; (...) " ; qu'en vertu de l'article R. 123-9 du même code, les constructions peuvent être destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt ;
  10. Considérant qu'il n'est pas contesté que la société ETB Holding s'est conformée à l'ensemble des prescriptions émises par la commission à l'exception de celles relatives à l'inversion des portes des deux salles qui appelle, selon la commune de Creil, le dépôt d'un permis de construire pouvant tenir lieu d'autorisation d'aménagement en vertu de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation ; que la société requérante soutient que leur réalisation exigeait en réalité une simple déclaration préalable de travaux, qu'elle a déposée, et non un permis de construire, compte tenu que ces travaux n'avaient pas pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade de l'immeuble et qu'ils ne s'accompagnaient pas d'un changement de destination de celui-ci ; que, néanmoins, à supposer même que les seuls travaux exigés par la commission pour les deux salles de réunion aient exigé une déclaration de travaux, il ressort des pièces du dossier que celle déposée par la société portait sur un ensemble de travaux concernant l'immeuble dans son entier et allant au-delà de ces derniers ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment du procès-verbal d'infraction à l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme établi le 5 mars 2010 par un agent assermenté de la commune de Creil, que l'ensemble de ces travaux entrait dans le champ de la déclaration de travaux ; qu'au demeurant, la déclaration de travaux déposée par la SCI Immoblum II le 3 novembre 2009 a été rejetée par le maire de Creil le 16 novembre 2009 au motif précisément que les travaux exigeaient le dépôt d'une demande de permis de construire ;
  11. Considérant, d'autre part, que la société ETB Holding ne soutient pas avoir mis fin à la location des salles dans l'attente de la régularisation de sa situation au regard de la réglementation applicable aux établissements recevant du public ; que la circonstance que les locaux en cause servent à l'exercice d'un culte ne faisait pas obstacle à l'exercice, par le maire de Creil, des pouvoirs qui lui sont confiés pour assurer la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public ;
  12. Considérant que, dans ces conditions, c'est sans inexactitude matérielle ou erreur d'appréciation que le maire de la commune de Creil a pu prononcer la fermeture des locaux concernés jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité pour le motif tiré de l'absence de dépôt d'autorisation d'aménagement et de la poursuite de la location des salles ;
  13. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en tout état de cause, le maire de Creil aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur " l'urgence de la situation " et le " péril que représente la poursuite des activités de location " ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'urgence est inopérant ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête, que la société ETB Holding n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Creil, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que la société ETB Holding demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société ETB Holding le versement à la commune de Creil d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par elle ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société ETB Holding est rejetée. Article 2 : La société ETB Holding versera à la commune de Creil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société ETB Holding et à la commune de Creil. Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 2 N°12DA00689 49-05-003 Police. Polices spéciales.

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