CETATEXT000027434946 J7_L_2013_05_000001201014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/49/CETATEXT000027434946.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 13/05/2013, 12DA01014, Inédit au recueil Lebon 2013-05-13 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01014 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA Mme Muriel Milard Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2012, présentée pour M. B...D..., demeurant..., Mme A...E...épouseD..., demeurant..., M. C...D..., demeurant..., par Me E. Pereira ; M. D...et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200921-1200922-1200923 du 12 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 février 2012 du préfet de l'Oise refusant de leur délivrer un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant l'Arménie comme pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;
- Considérant que M. et Mme D...et leur fils HamletD..., ressortissants de la République d'Arménie, qui seraient entrés sur le territoire français en décembre 2009, ont demandé leur admission au séjour au titre de l'asile ; que leurs demandes ont été rejetées par trois décisions des 28 avril et 31 décembre 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par des décisions du 12 décembre 2011 de la Cour nationale du droit d'asile ; que le 22 décembre 2011, M. C...D...a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. et Mme D...et leur fils Hamlet D... relèvent appel du jugement du 12 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 20 février 2012 du préfet de l'Oise refusant de leur délivrer un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant l'Arménie comme pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office ; Sur la décision de refus de titre de séjour opposé à M. C...D... :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...), la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'enfin, l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions prévoit que le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un avis en date du 23 janvier 2012, le médecin de l'agence régionale de santé a précisé que l'état de santé de M. C... D...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que les soins nécessités par son état de santé doivent être poursuivis pendant 2 mois et qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par M. D...ne sont pas de nature à infirmer l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé sur son état de santé ; que par suite, en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé, le préfet de l'Oise n'a ni méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur les autres décisions :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles ouvrant droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B... D...sont entrés en France, selon leurs déclarations, en décembre 2009 accompagnés de leur fils Hamlet ; que les requérants ne justifient pas de l'impossibilité de poursuivre leur vie familiale hors de France et notamment en Arménie où ils ont vécu jusqu'à l'âge de 35, 38 et 17 ans ; que leurs liens personnels en France ne peuvent être regardés comme intenses, anciens et stables ; qu'ils ne justifient d'aucune attache familiale en France ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. et Mme D... et de leur fils Hamlet en France, le préfet de l'Oise n'a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. et Mme D... et de leur fils ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les requérants n'apportent aucun élément probant tendant à justifier le caractère personnel, direct et actuel des risques encourus en cas de retour en Arménie en raison de leur appartenance à la communauté Yézide ; qu'au demeurant, leurs demandes d'asile ont été rejetées par trois décisions des 28 avril et 31 décembre 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par des décisions du 12 décembre 2011 de la Cour nationale du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...D...et M. C... D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B...D...et de M. C...D...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., à Mme A... E... épouseD..., à M. C...D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 1 2 N°12DA01014 3 N° "Numéro" 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.