CETATEXT000027434958 J7_L_2013_05_000001201126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/49/CETATEXT000027434958.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 13/05/2013, 12DA01126, Inédit au recueil Lebon 2013-05-13 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01126 3e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Nowak LE PRADO M. Jean-Jacques Gauthé Mme Baes Honoré Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés par télécopie les 25 juillet et 31 octobre 2012, régularisés par la production des originaux les 26 juillet et 2 novembre 2012, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS dont le siège est 57, avenue Winston Churchill, Arras cedex
(62022), par Me C...I... ; le CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905524 du 23 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser la somme de 4 000 euros à Mme N...L..., son épouse, la somme de 1 200 euros à M. K... L..., à M. M...L..., à M. B...L...et à M. D...L..., ses enfants, la somme de 800 euros à M. A...L..., à M. H...L..., à M. G...L...et aux représentants légaux de M. F...L...et Mlle J...L..., ses petits-enfants, la somme de 400 euros à M. E...L...et à Mlle Q...L..., ses petits-enfants, par leurs représentants légaux, et la somme de 200 euros à M. O...L..., à M. P...L...et à Mlle R...L..., ses petits enfants, par leurs représentants légaux, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 20 août 2009, en réparation des préjudices subis à raison du décès de MarcL... ; 2°) de rejeter la demande des consortsL... ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à indemniser les consortsL... ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, - les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, - les observations de Me Philippe Meillier, avocat des consorts L...;
- Considérant que le CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS relève appel du jugement du 23 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser la somme de 4 000 euros à Mme N...L..., son épouse, la somme de 1 200 euros à M. K... L..., à M. M... L..., à M. B... L...et à M. D... L..., ses enfants, la somme de 800 euros à M. A... L..., à M. H... L..., à M. G... L...et aux représentant légaux de M. F... L...et Mlle J...L..., ses petits-enfants, la somme de 400 euros à M. E... L...et à Mlle Q...L..., ses petits-enfants par leurs représentants légaux, et la somme de 200 euros à M. O... L..., à M. P... L...et à Mlle R...L..., ses petits-enfants, par leurs représentants légaux, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 20 août 2009, en réparation des préjudices subis à raison du décès de MarcL... ; Sur la détermination de la personne publique chargée de l'indemnisation du préjudice :
- Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, les établissements hospitaliers sont responsables des dommages résultant des infections nosocomiales sauf s'ils apportent la preuve d'une cause étrangère ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1142-1-1 de ce code, les décès provoqués par les infections nosocomiales dans ces établissements ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale ; qu'en vertu de l'article L. 1142-2 de ce code, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est chargé de cette indemnisation ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné dans le cadre de la procédure devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales que l'état général de MarcL..., âgé de 74 ans, était très dégradé au plan cardio-respiratoire lors de son entrée le 2 février 2006 au service de pneumologie du CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS ; qu'il souffrait notamment d'un cancer pulmonaire dont le pronostic vital était très médiocre et était porteur d'une surinfection pulmonaire traitée par antibiothérapie ; que l'expert a estimé que le décès de MarcL..., le 18 avril 2006, résultait à 80 % de l'évolution des pathologies préexistantes à son hospitalisation ; que ce décès doit dès lors être regardé comme procédant d'une cause étrangère à l'infection nosocomiale contractée au CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS, nonobstant le signalement de celle-ci effectué le 5 mai 2006 par ce dernier ; que la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS doit dès lors être écartée ;
- Considérant que compte tenu de ce qui est dit au point 3, le décès de Marc L... ne peut être regardé comme provoqué par l'infection nosocomiale au sens de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique ; que les conditions d'intervention de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale ne sont ainsi pas remplies ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a condamné à indemniser les consortsL... ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des consorts L...tendant au versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS le versement à l'ONIAM de la somme qu'il demande au titre des frais de même nature ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du 23 mai 2012 du tribunal administratif de Lille sont annulés. Article 2 : La demande des consorts L...au tribunal administratif de Lille est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à Mme N...L..., à M. K...L..., à M. M... L..., à M. B...L..., à M. D...L..., à M. A...L..., à M. H...L...et à M. G...L.... '' '' '' '' 1 2 N°12DA01126 3 N° "Numéro" 60-02-01-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Existence d'une faute.