CETATEXT000027434960 J7_L_2013_05_000001201179 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/49/CETATEXT000027434960.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16/05/2013, 12DA01179, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01179 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA Mme Marie-Odile Le Roux M. Moreau Vu la requête, enregistrée par télécopie le 1er août 2012 et régularisée par la production de l'original le 3 août 2012, présentée pour M. C...B...et pour Mme A...B..., demeurant..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, avocat ; M. et Mme B...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1200977-1200981 du 26 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de chacun des arrêtés du 28 février 2012 par lesquels le préfet de l'Oise a refusé de leur renouveler leurs titres de séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, en fixant le pays de reconduite à la frontière en cas d'exécution d'office et à ce qu'il soit enjoint au préfet de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions contenues dans ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ;
- Considérant que M.B..., ressortissant arménien né le 1er mai 1983, et Mme B..., ressortissante azerbaïdjanaise née le 25 mai 1984, sont entrés en France, selon leurs déclarations, au cours de l'année 2008 ; que leurs différentes demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par deux arrêtés du 28 février 2012, le préfet de l'Oise a rejeté leurs demandes de délivrance de titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé / (...) " ;
- Considérant que, par un avis du 30 janvier 2012, le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué que l'état de santé de Mme B...ne nécessitait pas de prise en charge médicale ; que si Mme B...produit trois certificats médicaux établis par un médecin psychiatre indiquant que le suivi psychiatrique régulier de l'intéressée doit être poursuivi en France, ces éléments sont toutefois peu circonstanciés, et ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a tenté de mettre fin à ses jours peu après la réception du refus de délivrance de titre de séjour, cet acte isolé ne suffit pas à établir, en l'espèce, la réalité de persécutions subies dans le pays d'origine, ni même l'existence d'un lien entre l'état de santé de l'intéressée et d'éventuelles persécutions subies dans le pays d'origine ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
- Considérant que M. et Mme B...déclarent être présents sur le territoire français depuis 2008, soit une durée de trois ans à la date de la décision attaquée ; qu'ils font tous deux l'objet d'une décision d'éloignement ; qu'ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leurs pays d'origine, où ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de 25 et 24 ans, ni disposer de telles attaches sur le territoire français ; que s'ils se prévalent d'une bonne intégration socio-professionnelle dans la société française et du fait que leur aîné, âgé de 8 ans, est scolarisé, ces éléments ne permettent pas de considérer que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en refusant de leur délivrer un titre de séjour, et en les obligeant à quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les enfants sont âgés respectivement de 8 ans, 2 ans et 5 mois à la date de la décision attaquée ; que leurs deux parents font l'objet d'une décision d'éloignement ; qu'au regard de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait être reconstituée dans l'un des pays d'origine des requérants ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
- Considérant que M. et MmeB..., dont les demandes d'asiles ont d'ailleurs été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, n'apportent aucun élément susceptible de justifier qu'ils peuvent être l'objet de persécutions en cas de retour dans leurs pays d'origine ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 2 N°12DA01179 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.