CETATEXT000027434975 J7_L_2013_05_000001201239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/49/CETATEXT000027434975.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 13/05/2013, 12DA01239, Inédit au recueil Lebon 2013-05-13 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01239 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak SELARL WILLWAY & ASSOCIES Mme Muriel Milard Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée le 10 août 2012, présentée pour la SOCIETE ROBERT BOSCH (FRANCE) SAS, représentée par son représentant légal, dont le siège social est situé 32, avenue Michelet à Saint-Ouen
(93400), par Me Philippe Axelroude ; la SOCIETE ROBERT BOSCH (FRANCE) SAS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100210 du 12 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. A...B..., annulé la décision en date du 8 juin 2010 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement pour motif économique, ensemble la décision du 29 novembre 2010 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé rejetant son recours hiérarchique ; 2°) de rejeter la demande de M. B...; 3°) de mettre à la charge de M. B...le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, - les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, - les observations de Me Philippe Axelroude, avocat de la SOCIETE ROBERT BOSCH (FRANCE) ;
- Considérant que la SOCIETE ROBERT BOSCH (FRANCE) SAS relève appel du jugement du 12 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 8 juin 2010 de l'inspecteur du travail lui accordant l'autorisation de licencier pour motif économique M.B..., délégué du personnel et membre du comité d'établissement, ensemble la décision du 29 novembre 2010 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé rejetant son recours hiérarchique ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision contestée par le motif tiré de ce que la SOCIETE ROBERT BOSCH (FRANCE) ne pouvait être regardée comme ayant accompli les efforts nécessaires de reclassement de M. B...sur le territoire national après avoir jugé que la société était déchargée de son obligation de procéder à l'examen des possibilités de reclassement pouvant exister au sein des sociétés du groupe situées à l'étranger dans la mesure où l'intéressé avait refusé par principe toute proposition de reclassement à l'étranger ; qu'il a ainsi statué sur le moyen présenté par M. B...tiré de la méconnaissance par la société de son obligation de reclassement en interne alors que dans le dernier état de ses écritures, il ne contestait que le non-respect par la société de l'obligation de reclassement au sein des sociétés du groupe à l'étranger ; que, par suite, les premiers juges ont statué sur un moyen dont ils n'étaient pas saisis ; que le jugement doit, par suite être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif d'Amiens et sur celles dont la cour est saisie dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel ;
- Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis du mandat de délégué du personnel et de membre du comité d'établissement bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
- Considérant, d'autre part, que pour apprécier les possibilités de reclassement, l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique par une société appartenant à un groupe, ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de la société où se trouve l'emploi du salarié protégé concerné par le licenciement ; qu'elle est tenue, dans le cas où cette dernière relève d'un groupe, et pour ceux des salariés qui ont manifesté à sa demande leur intérêt de principe pour un reclassement à l'étranger, de faire porter son examen sur les possibilités de reclassement pouvant exister dans les sociétés du groupe, y compris celles ayant leur siège à l'étranger, dont les activités ou l'organisation offrent à l'intéressé, compte tenu de ses compétences et de la législation du pays d'accueil, la possibilité d'exercer des fonctions comparables ;
- Considérant que la SOCIETE ROBERT BOSCH (FRANCE), qui appartient au groupe Bosch, groupe international organisé en 3 secteurs d'activités, les techniques automobiles, les techniques industrielles et les biens de consommation et techniques du bâtiment, a, en raison des pertes cumulées de 2004 à 2007, décidé la fermeture de l'établissement de son site de Beauvais, ce qui a entraîné la suppression de l'ensemble des postes de travail dont celui de M.B... ; que M. B... n'ayant pas manifesté son intérêt de principe pour un reclassement à l'étranger lors d'un entretien qui s'est déroulé le 15 juillet 2009, la société requérante n'était ainsi pas tenue de faire porter son examen sur les possibilités de reclassement pouvant exister dans les sociétés du groupe ayant leur siège à l'étranger, dont les activités ou l'organisation offrent à l'intéressé, compte tenu de ses compétences et de la législation du pays d'accueil, la possibilité d'exercer des fonctions comparables ; qu'il lui incombait toutefois de rechercher si le reclassement de l'intéressé pouvait être opéré dans l'entreprise ou dans les autres entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'il ressort des pièces du dossier que s'il a été proposé à M. B...un poste de formateur multimarque à Lille que l'intéressé a accepté, il n'a toutefois pas été retenu pour ce poste ; que par une lettre du 29 janvier 2010, la société requérante a proposé une offre de reclassement à M. B...en qualité d'opérateur assemblage au sein de son établissement d'Angers ; qu'eu égard aux fonctions de technicien interface au sein de l'établissement de Beauvais, emploi classé niveau IV, échelon 3 exercées par M.B..., ce poste était d'un niveau inférieur à l'emploi qu'il occupait antérieurement et entraînait pour le salarié une baisse de rémunération de plus de 1 000 euros brut par mois ; qu'ainsi, et alors même qu'aurait été servie pendant quatre ans une allocation temporaire laquelle était, en outre, dégressive, ce poste ne constituait pas une offre satisfaisante de reclassement ; que dans ces conditions, en se bornant à présenter à M. B...cette dernière proposition, la SOCIETE ROBERT BOSCH (FRANCE) n'a pas satisfait à l'obligation de reclassement qui lui incombait ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ROBERT BOSCH (FRANCE) n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 8 juin 2010 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement pour motif économique de M.B..., ensemble la décision du 29 novembre 2010 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé rejetant son recours hiérarchique ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la SOCIETE ROBERT BOSCH (FRANCE) tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE ROBERT BOSCH (FRANCE) le versement à M. B...de la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 12 juin 2012 du tribunal administratif d'Amiens est annulé. Article 2 : La décision du 8 juin 2010 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement pour motif économique de M.B..., ensemble la décision du 29 novembre 2010 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé rejetant son recours hiérarchique sont annulées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ROBERT BOSCH (FRANCE) est rejeté. Article 4 : La SOCIETE ROBERT BOSCH (FRANCE) versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ROBERT BOSCH (FRANCE) SAS et à M. A...B.... Copie sera adressée au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. '' '' '' '' 2 N°12DA01239 66-07-01-04-03-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique. Obligation de reclassement.