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12DA01447

CETATEXT000027434982 J7_L_2013_05_000001201447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/49/CETATEXT000027434982.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16/05/2013, 12DA01447, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01447 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian GOSSELIN M. Olivier Yeznikian M. Moreau Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Sandra Gosselin, avocat ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201489 du 3 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2012 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu'elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me C...dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1986 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ; Sur le refus de délivrance d'un certificat de résidence :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence valable 10 ans est délivré de plein droit : / (...) / b) (...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge " ;
  2. Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne née le 7 décembre 1940, est entrée régulièrement sur le territoire français munie d'un visa court séjour mention " ascendant non à charge " ; que si sa fille, ressortissante française, l'a aidée financièrement en 2008 et 2009, et matériellement depuis son arrivée en France le 3 juillet 2011, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante soit sans ressources personnelles et qu'elle ne pourrait pas vivre de manière autonome en Algérie, pays dans lequel elle réside habituellement depuis le décès de son époux en 1969 et où vivent également six de ses enfants ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. (...) " ;
  4. Considérant que, si Mme A...allègue que son état de santé nécessite des soins, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, dès lors, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
  5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titre de séjour serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation matérielle et de santé de l'intéressée ;
  6. Considérant que, compte tenu de sa situation familiale rappelée au point 2, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant que Mme A...soutient que la décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de l'écarter ;
  8. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées aux points précédents, le préfet n'a ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de MmeA..., ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au ministre de l'intérieur et à Me Sandra Gosselin. Copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 4 2 N°12DA01447 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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