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12DA01512

CETATEXT000027434987 J7_L_2013_05_000001201512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/49/CETATEXT000027434987.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16/05/2013, 12DA01512, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01512 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian CLEMENT M. Olivier Yeznikian M. Moreau Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 octobre 2012 et régularisée par la production de l'original le 15 octobre 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié..., par Me Norbert Clément, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202402 du 6 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2011 du préfet du Nord refusant de lui délivrer son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, et au prononcé d'une injonction ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 mai 2013, présentée pour M.B... ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né en 1933, est entré en France pour la dernière fois le 27 janvier 2011 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de retour, après avoir bénéficié d'un certificat de résidence algérien valable du 29 septembre 2009 au 28 septembre 2010 ; qu'il a sollicité le 1er mars 2011 auprès du préfet du Nord la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2011 du préfet du Nord rejetant sa demande de titre de séjour, assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M.B... :
  2. Considérant qu'il ressort de la délégation de signature produite par le préfet, en date du 28 octobre 2010, que le Docteur D'Almeida, médecin de l'agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais, a reçu compétence pour fournir les avis prévus au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, ce médecin était compétent pour rendre un avis sur le dossier de M.B..., et le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet avis doit être écarté ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays / (...) " ;
  4. Considérant que, par un avis établi le 16 mars 2011, le médecin de l'agence régionale de santé a conclu que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que M. B...pouvait bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine vers lequel il pouvait être reconduit sans risques ; que M. B...produit un certificat du service cardiologie du centre hospitalier universitaire de Lille, du 22 février 2011, qui, s'il fait état des différentes pathologies dont il souffre et des examens qui ont été pratiqués, ne mentionne ni la gravité de son état de santé, ni la disponibilité éventuelle d'un traitement en Algérie ; que l'intéressé produit également un certificat, établi le 23 février 2011 par un ophtalmologiste, indiquant que le décollement de la rétine dont il souffre nécessite un traitement justifiant pour l'instant le séjour du patient en France ; que ces documents antérieurs à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne sont pas de nature à remettre en cause les constats de cet avis ; que le suivi d'hospitalisation du centre hospitalier universitaire de Lille, établi pour la période du 14 avril 2011 au 15 avril 2011, et le certificat du 16 juin 2011 d'un médecin généraliste, produits postérieurement à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et antérieurement à la décision attaquée, ne permettent pas davantage de remettre en cause l'avis rendu ; que si M. B...produit enfin deux certificats d'un cardiologue algérien et de la clinique des Oasis, en Algérie, indiquant une liste de trois médicaments qui ne seraient pas disponibles en Algérie, ces documents ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, dès lors que l'intéressé n'établit pas que ces médicaments lui auraient été prescrits, ni qu'ils seraient indispensables à son traitement, ou qu'ils ne pourraient être remplacés par d'autres médicaments ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus / (...) " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est veuf, sans enfant à charge ; qu'à la date de la décision attaquée, il n'était présent sur le territoire français que depuis dix mois ; qu'il n'établit pas entretenir des relations d'une particulière intensité avec les membres de sa famille résidant en France et être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident encore au moins quatre de ses enfants ; que, dans ces conditions, le préfet du Nord, en refusant de délivrer un titre de séjour à M.B..., n'a pas méconnu les stipulations du 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
  9. Considérant qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 ;
  10. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait illégale ; Sur le pays de destination :
  12. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 11, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
  13. Considérant que la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en droit, par le visa de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en fait, par l'indication que le requérant pourra être reconduit à destination du pays dont il est originaire ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Maître Norbert Clément. Copie sera adressée pour information au préfet du Nord. '' '' '' '' 2 N°12DA01512 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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