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12DA01539

CETATEXT000027434989 J7_L_2013_05_000001201539 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/49/CETATEXT000027434989.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 13/05/2013, 12DA01539, Inédit au recueil Lebon 2013-05-13 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01539 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Jean-Jacques Gauthé Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2012 et régularisée par la production de l'original le 30 janvier 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me D...B... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201653 du 18 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mai 2012 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de faire injonction au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant indien, relève appel du jugement du 18 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens sa rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mai 2012 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est sans ressource ni situation stable ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'Oise de reconduite à la frontière en date du 23 mars 2011 ; qu'il n'établit pas, nonobstant son divorce intervenu en 2008, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 58 ans et où sa fille et ses frères résident encore ; que la circonstance que l'un des ses fils réside en France et soit marié avec une ressortissante française ne suffit pas à établir la réalité et la stabilité de liens personnels et familiaux effectifs en France ; que dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. A...en France, le préfet de l'Oise n'a pas, par son arrêté du 9 mai 2012 contesté, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M A...;
  6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de justice administrative : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; que la seule circonstance que M. A...produise trois certificats médicaux indiquant qu'il souffre de céphalées et d'hypertension artérielle et que des examens sont en cours n'est pas de nature à établir que l'absence de prise en charge médicale aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 1 2 N°12DA01539 5 N° "Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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