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12DA01579

CETATEXT000027434992 J7_L_2013_05_000001201579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/49/CETATEXT000027434992.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 13/05/2013, 12DA01579, Inédit au recueil Lebon 2013-05-13 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01579 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak SELARL EDEN AVOCATS M. Jean-Jacques Gauthé Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 octobre 2012 et régularisée par la production de l'original le 29 octobre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...D...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201722 du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 avril 2012 du préfet de l'Eure refusant de lui renouveler son titre de séjour " vie privée et familiale ", lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de faire injonction au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant malien, relève appel du jugement du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 avril 2012 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale ;
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7./ L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans./ un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article " ; qu'il est constant que le préfet de l'Eure a examiné la demande de titre de M. B... au regard de ces dispositions ; que la circonstance que M. B...dispose d'un contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée et qu'il ait des frères et soeurs français n'est pas de nature à établir que le préfet de l'Eure aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
  3. Considérant, d'autre part, que M. B...fait valoir, sans assortir son moyen d'éléments de droit ou de fait nouveaux en appel, que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire :
  4. Considérant qu'ainsi qu'il l'a été exposé au point 3, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  5. Considérant qu'il résulte des motifs qui précèdent que M. B...n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision du préfet de l'Eure de refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français, à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Eure. '' '' '' '' 1 2 N°12DA01579 3 N° "Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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