CETATEXT000027434995 J7_L_2013_05_000001201586 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/49/CETATEXT000027434995.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16/05/2013, 12DA01586, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01586 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL S.E.D.E.X. M. Hubert Delesalle M. Moreau Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2012, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par la Selarl Sedex, avocat ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201819 du 2 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2012 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 4° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 314-9 du même code : " La carte de résident peut être accordée : / (...) / 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition qu'il séjourne régulièrement en France, que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...B..., ressortissante marocaine née en 1964, a épousé le 26 mars 2003, au Maroc, M. D...C..., ressortissant français ; que le mariage a été retranscrit sur les registres de l'état-civil français ; que l'intéressée est entrée en France le 8 novembre 2006 munie de son passeport revêtu d'un visa long séjour et a bénéficié, à compter du 5 mars 2007, d'une carte de séjour temporaire d'un an, mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que son titre de séjour a été régulièrement renouvelé jusqu'au refus opposé le 4 juin 2012 par le préfet de l'Oise à la suite de sa demande de renouvellement formée le 19 janvier 2010 ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de renseignement administratif établi le 20 janvier 2010 par la Gendarmerie nationale dans le cadre de la déclaration de nationalité faite par Mme C...sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, qu'aucune communauté de vie n'avait existé, à cette date, entre la requérante et son époux ; que les deux attestations produites ou les documents mentionnant le nom des époux à l'adresse du domicile de M. C...pour la quasi totalité postérieurs à 2009, ne sont pas de nature à établir, en l'espèce, la réalité d'une communauté de vie effective depuis le mariage ; qu'au demeurant, par une décision du 26 avril 2010, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé d'enregistrer la déclaration de nationalité faite par Mme C...en raison de l'absence de communauté de vie affective et matérielle et, par un jugement du 24 avril 2012 certes frappé d'appel, le tribunal de grande instance de Compiègne a déclaré nul le mariage à l'égard de M. C...en raison de l'absence de " réelle communauté de vie entre les époux " permettant de " caractériser l'intention matrimoniale " ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou celui tiré de la méconnaissance de l'article L. 314-9 du même code doivent être écartés ;
- Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. (...) " ;
- Considérant qu'il est constant que Mme C...réside chez sa soeur, Mme E... ; qu'elle se borne à alléguer sans l'établir que la communauté de vie qui a été rompue à son initiative l'aurait été en raison des violences morales et psychologiques qu'elle aurait subies de la part de ce dernier ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Oise n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler le titre de séjour de MmeC... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 2 N°12DA01586 335 Étrangers.