CETATEXT000027434997 J7_L_2013_05_000001201625 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/49/CETATEXT000027434997.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16/05/2013, 12DA01625, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01625 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian BOUKHELIFA M. Hubert Delesalle M. Moreau Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Hacen Boukhelifa, avocat ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201948 du 9 octobre 2012 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 juin 2012 du préfet de l'Oise en ce qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté dans cette mesure ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, un certificat mention " salarié " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller ; 1. Considérant qu'aux termes du
- b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an, pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 9 du même accord : " Pour être admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis (lettres c et d ) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises " ; 2. Considérant que si MmeA..., entrée en France sous couvert d'un visa de court séjour, est titulaire d'une promesse d'embauche en date du 30 mars 2011 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'employée de cuisine, cette seule circonstance n'était pas de nature à lui ouvrir droit au certificat de résidence prévue par les stipulations du
- b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; 3. Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4. Considérant que Mme A...ne justifie pas de la nécessité de sa présence en France auprès de son père ; que, compte tenu par ailleurs de la brève durée du séjour de l'intéressée en France et de son manque d'insertion, le préfet de l'Oise n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que par suite, un tel moyen, à supposer d'ailleurs qu'il soit soulevé eu égard à son argumentation, doit être écarté ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 2 N°12DA01625 335 Étrangers.