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12DA01632

CETATEXT000027434999 J7_L_2013_05_000001201632 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/49/CETATEXT000027434999.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 13/05/2013, 12DA01632, Inédit au recueil Lebon 2013-05-13 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01632 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA Mme Muriel Milard Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2012, présentée pour Mme A...D..., demeurant ...BP 221, par Me C...B...; Mme D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201552-1201915 du 9 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 15 novembre 2011 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2012 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; 2°) d'annuler ces décisions du préfet de l'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;

  1. Considérant qu'entrée irrégulièrement sur le territoire français le 10 septembre 2010, MmeD..., ressortissante de la République démocratique du Congo, a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 31 octobre 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision en date du 2 mai 2012 de la Cour nationale du droit d'asile ; que le 29 août 2011, Mme D...a également sollicité du préfet de l'Oise la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par une décision en date du 15 novembre 2011, le préfet de l'Oise a rejeté cette dernière demande ; que Mme D...a, le 1er décembre 2011, formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; que par un arrêté en date du 15 juin 2012, le préfet de l'Oise a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé la République démocratique du Congo, comme pays de destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; que Mme D...relève appel du jugement du 9 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'admission au statut de réfugié formée par MmeD... a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 octobre 2011, confirmée le 2 mai 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ; que la demande d'asile de l'intéressée ayant ainsi été définitivement rejetée, le préfet de l'Oise était tenu de refuser à Mme D...le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-22 " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'enfin, l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions prévoit que le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans son avis du 17 octobre 2011, le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué que l'état de santé de Mme D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que les soins nécessités par son état de santé doivent être poursuivis pendant 6 mois et que l'intéressée ne peut avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par la requérante, émanant du même praticien hospitalier, dont certains ont été établis postérieurement à la décision du 15 novembre 2011 contestée, ne sont pas de nature à infirmer l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé sur son état de santé ; qu'en outre, il ressort de la liste nationale des médicaments essentiels disponibles en République démocratique du Congo produite par le préfet de l'Oise que des médicaments psychotropes prescrits dans le traitement des états dépressifs dont souffre la requérante sont disponibles dans ce pays ; que, par suite, par les décisions en litige, le préfet de l'Oise n'a ni méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, ni celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'entrée irrégulièrement en France le 10 septembre 2010, Mme D...est célibataire et dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa fille et son ex-concubin, selon ses déclarations ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de Mme D..., le préfet de l'Oise n'a pas, en refusant de l'admettre au séjour et en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant, en dernier lieu, que Mme D...n'apporte aucun élément probant tendant à justifier le caractère personnel, direct et actuel des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 31 octobre 2011, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 mai 2012 ; que l'arrêté du 15 juin 2012 en litige n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 1 2 N°12DA01632 3 N° "Numéro" 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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