← France

12DA01656

CETATEXT000027435001 J7_L_2013_05_000001201656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/50/CETATEXT000027435001.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 13/05/2013, 12DA01656, Inédit au recueil Lebon 2013-05-13 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01656 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA Mme Muriel Milard Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me D...C...; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201617 du 12 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2012 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 60 jours et fixant le Sénégal, comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante sénégalaise, entrée régulièrement sur le territoire français le 10 mai 2009 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité du préfet de l'Oise, le 9 décembre 2011, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme B...relève appel du jugement du 12 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mai 2012 du préfet de l'Oise rejetant sa demande, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 60 jours et fixant le Sénégal comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;
  3. Considérant que si Mme B...est entrée régulièrement en France le 10 mai 2009 à l'âge de 16 ans pour rejoindre son père et qu'elle a été scolarisée depuis cette date, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans enfant et qu'elle a vécu séparée de son père pendant une période de 15 ans ; qu'elle dispose d'attaches familiales au Sénégal où résident sa mère et ses quatre frères et soeurs ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine ; que si Mme B... fait valoir qu'elle souffre d'épilepsie et que son état de santé nécessite un suivi médical, il est toutefois constant qu'elle n'a pas demandé un titre de séjour en qualité d'étranger malade et n'établit pas avoir fait état de ces éléments au préfet de l'Oise lors de sa demande de titre de séjour ; que dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de Mme B..., le préfet de l'Oise n'a pas, en refusant de l'admettre au séjour et en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 1 2 N°12DA01656 3 N° "Numéro" 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.