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12DA01727

CETATEXT000027435003 J7_L_2013_05_000001201727 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/50/CETATEXT000027435003.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16/05/2013, 12DA01727, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01727 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian M. Olivier Yeznikian M. Moreau Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 novembre 2012 et régularisée par la production de l'original le 3 décembre 2012, présentée par le préfet de l'Essonne qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202901 du 8 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 4 octobre 2012 fixant le pays à destination duquel M. D...B...A...pourrait être reconduit et ordonnant son placement en rétention administrative dans l'attente de l'exécution de l'interdiction définitive de territoire français dont il fait l'objet ; 2°) de rejeter les demandes soulevées par M. B...A...devant le tribunal administratif de Rouen ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;

  1. Considérant que M. B...A..., ressortissant tunisien né le 1er juin 1954, a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français prononcée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 avril 1992 ; que le Procureur de la République près la cour d'appel de Paris a saisi le préfet de l'Essonne afin qu'il mette à exécution cette décision ; que, par un arrêté du 4 octobre 2012, le préfet de l'Essonne a ainsi décidé du placement en rétention administrative de M. B...A...et a fixé le pays de destination ; que le préfet de l'Essonne relève appel du jugement du 8 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé les deux décisions contenues dans cet arrêté ; Sur la mesure de placement en rétention administrative :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) / 3° Doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ;
  3. Considérant que, pour ordonner le placement en rétention administrative de M. B... A..., le préfet de l'Essonne s'est borné, dans son arrêté, à constater que l'intéressé faisait l'objet d'une interdiction définitive de territoire français et qu'il était dans l'impossibilité de quitter immédiatement le territoire français ; qu'en revanche, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni même d'ailleurs des observations produites devant le tribunal, que le préfet aurait préalablement recherché si M. B...A...disposait de garanties de représentation effectives permettant, le cas échéant, d'ordonner son assignation à résidence au lieu et place de la rétention administrative ; que les affirmations formulées pour la première fois en cause d'appel n'apparaissent pas, à elles seules, suffisamment probantes ; que, par suite, le préfet de l'Essonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, pour prononcer l'annulation de la mesure de rétention administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a retenu que cette autorité administrative n'avait pas procédé à un examen complet et pertinent de la situation de l'intéressé avant de le placer en rétention sans rechercher au préalable s'il pouvait bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence en application des dispositions combinées des articles L. 551-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur le pays de destination :
  4. Considérant que la désignation du pays de renvoi, qui peut résulter d'une peine d'interdiction du territoire national en vertu des dispositions combinées des articles L. 513-2 et L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a le caractère d'une mesure de police soumise notamment aux dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relatives aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; que ce dernier texte fait obligation à l'autorité administrative, préalablement à l'intervention de décisions devant être motivées en la forme par application de la loi du 11 juillet 1979, au nombre desquelles figurent les mesures de police, de mettre la personne intéressée à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en ayant la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ; que ces garanties procédurales ne peuvent être écartées que dans les cas énumérés aux 1° à 3° de l'article 24 et, en particulier, " en cas d'urgence " ou " lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté, qu'avant de fixer le pays à destination duquel M. B...A...serait reconduit, le préfet de l'Essonne s'est abstenu de recueillir les observations orales de l'intéressé ; que si le préfet fait état dans ses écritures d'appel d'une situation d'urgence et de la nécessité de fixer le pays de renvoi compte tenu de la dangerosité du comportement de M. B...A..., l'existence d'une situation d'urgence ou de trouble à l'ordre public de nature à faire obstacle à ce que M. B...A...bénéficiât de cette garantie de procédure, qui présente un caractère substantiel, ne ressort pas des pièces du dossier ; que, par suite, le préfet de l'Essonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a retenu le moyen tiré de la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Essonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Rouen a annulé les deux décisions contenues dans son arrêté du 4 octobre 2012 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de l'Essonne est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D...B...A.... Copie sera adressée pour information au préfet de l'Essonne. '' '' '' '' 4 2 N°"Numéro" 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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