CETATEXT000027435009 J7_L_2013_05_000001201771 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/50/CETATEXT000027435009.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16/05/2013, 12DA01771, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01771 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL EDEN AVOCATS Mme Marie-Odile Le Roux M. Moreau Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 décembre 2012 et régularisée par la production de l'original le 24 décembre 2012, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par la Selarl Eden avocats, avocat ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202347 du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2012 par lequel le préfet de l'Eure lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions contenues dans cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur, - et les observations de Me D...A..., substituant la Selarl Eden avocats, avocat de MmeB... ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante turque née le 1er juin 1980, est entrée en France, selon ses déclarations, le 18 mai 2008, dépourvue de tout document de voyage ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 1er mars 2011, et par la Cour nationale du droit d'asile le 24 avril 2012 ; que, par une demande formée auprès du préfet de l'Eure, Mme B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des 7° et 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2012 par lequel le préfet de l'Eure lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible, et au prononcé d'une injonction ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que, contrairement à ce que soutient MmeB..., le tribunal administratif n'a pas omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présenté à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée ; que, contrairement à ce que soutient MmeB..., il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet, avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, n'aurait pas examiné sa situation personnelle ;
- Considérant qu'un justiciable ne peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des stipulations inconditionnelles d'une directive que lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; qu'il suit de là que Mme B...ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 10 paragraphe 1 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005, laquelle a été transposée dans le droit national par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 et les décrets n° 2008-702 du 15 juillet 2008 et n° 2011-1031 du 29 août 2011, antérieurement à la décision litigieuse ;
- Considérant que le moyen tiré du défaut de remise du document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, prévu par les dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat (...) " ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient MmeB..., il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet, pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, se soit estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- Considérant que Mme B...soutient qu'elle souffre de diabète et d'hypertension, et qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement effectif en cas de retour en Turquie, pour des raisons matérielles et financières ; que, toutefois, par un avis du 12 janvier 2012, le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué que si l'état de santé de Mme B...nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ; que si Mme B...produit un certificat médical, établi le 9 juillet 2012 par un médecin généraliste, qui précise qu'elle est suivie pour un diabète et une hypertension artérielle, il ne comporte aucune indication sur la nécessité d'une prise en charge médicale, ou sur les conséquences du défaut d'une telle prise en charge ; qu'ainsi, les pièces produites par Mme B...ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'au surplus, le préfet établit l'existence en Turquie de traitements correspondant aux pathologies de Mme B... ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 en refusant de délivrer un titre de séjour à MmeB... ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République / (...) " ;
- Considérant que, à la date de la décision attaquée, Mme B...se trouvait sur le territoire français depuis quatre ans, en raison notamment de l'instruction de ses demandes d'asile ; qu'il est constant que son mari est de nationalité turque et fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; que Mme B...n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans, ni disposer de telles attaches sur le territoire français ; que l'intéressée ne fait état d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Turquie ; que, dans ces conditions, et en dépit de son état de santé, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable ;
- Considérant que Mme B..., qui a fait une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait valoir qu'elle réside en France depuis mai 2008, qu'elle est intégrée socialement sur le territoire français, qu'elle y a l'essentiel de ses attaches familiales, et que son époux dispose d'une promesse d'embauche ; que l'ensemble de ces motifs, à les supposer même tous établis, ne permettent pas de regarder Mme B...comme justifiant de motifs humanitaires au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet aurait commis une erreur de droit en limitant l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux personnes dépourvues d'attaches familiales dans leur pays d'origine ;
- Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les enfants de Mme B...étaient âgés respectivement de 3 ans et 6 mois à la date de la décision attaquée ; que les parents sont de même nationalité, et font tous deux l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il n'est pas établi que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Turquie ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en refusant de délivrer un titre de séjour à MmeB... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est illégale ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 17, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- Considérant qu'il ressort de l'arrêté attaqué que celui-ci vise " le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment ses articles L. 211-1 et L. 511-1 " ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de visa de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile manque en fait ; qu'en tout état de cause, la seule omission d'un visa n'entache pas la légalité d'une décision administrative ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- (...) " ;
- Considérant qu'en vertu de l'article 12 de la même directive, les décisions de retour telles qu'elles sont définies à l'article 3 de la directive sont motivées ; que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, et sauf si l'autorité administrative refuse de faire droit sur ce point à une demande de l'étranger, la motivation du délai de départ volontaire qu'elle accorde, égal ou supérieur à sept jours, se confond avec celle de la décision de retour ; qu'il est constant qu'en l'espèce, l'intéressée n'a pas fait de demande portant sur la fixation d'un délai de départ volontaire différent ; que, par suite, son moyen tiré de l'absence de motivation du délai de trente jours manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs qu'exposés aux points 10, 14, 15 et 16, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ; Sur le pays de destination :
- Considérant que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est, du reste, mentionné dans la décision attaquée ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée en droit ; que, par ailleurs, le préfet n'a pas insuffisamment motivé en fait sa décision en mentionnant que la requérante n'établissait pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du même code : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) / (...) / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
- Considérant que si Mme B...soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses allégations ne sont corroborées par aucun élément probant ; qu'au demeurant, ses demandes d'asiles ont été rejetées par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le moyen sera écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée pour information au préfet de l'Eure. '' '' '' '' 2 N°12DA01771 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.