CETATEXT000027435011 J7_L_2013_05_000001201772 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/50/CETATEXT000027435011.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16/05/2013, 12DA01772, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01772 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL EDEN AVOCATS Mme Marie-Odile Le Roux M. Moreau Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 décembre 2012 et régularisée par la production de l'original le 24 décembre 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par la Selarl Eden avocats, avocat ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202349 du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2012 par lequel le préfet de l'Eure lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions contenues dans cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur, - et les observations de Me D...B..., substituant la Selarl Eden avocats, avocat de M.C... ;
- Considérant que M.C..., ressortissant turc né le 25 janvier 1980, est entré en France, selon ses déclarations, le 23 août 2006, dépourvu de tout document de voyage ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 avril 2007, et par la Commission des recours des réfugiés le 20 septembre 2007 ; que, par une demande formée auprès du préfet de l'Eure, M. C...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. C...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2012 par lequel le préfet de l'Eure lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que, contrairement à ce que soutient M.C..., le tribunal administratif n'a pas omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présenté à l'appui des conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée ; que, contrairement à ce que soutient M.C..., il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet, avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, a examiné sa situation personnelle ;
- Considérant que le moyen tiré du défaut de remise du document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, prévu par les dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République / (...) " ;
- Considérant qu'à la date de la décision attaquée, M. C...se trouvait sur le territoire français depuis 6 ans, en raison notamment de l'instruction de ses demandes d'asile ; qu'il est constant que sa compagne est de nationalité turque et fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; que M. C... n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans, ni disposer de telles attaches sur le territoire français ; que l'intéressé ne fait état d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Turquie ; que si M. C...soutient que l'état de santé de sa femme nécessite des soins en France, et qu'une interruption de ces soins méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ne l'établit pas ; que dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable ;
- Considérant, d'une part, que M.C..., qui a fait une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait valoir qu'il réside en France depuis août 2006, qu'il est intégré socialement sur le territoire français, qu'il y a l'essentiel de ses attaches familiales et qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; que l'ensemble de ces motifs, à les supposer même tous établis, ne permettent pas de regarder M. C...comme justifiant de motifs humanitaires au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a commis une erreur de droit en limitant l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux personnes dépourvues d'attaches familiales dans leur pays d'origine ;
- Considérant, d'autre part, que M. C...se prévaut d'une promesse d'embauche comme ouvrier des travaux publics ; que ce métier ne connaît pas de problèmes de recrutement ; que l'intéressé ne fait pas état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
- Considérant que, dans ces conditions, le préfet de l'Eure, en refusant à M. C... la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les enfants de M. C...étaient âgés respectivement de 3 ans et 6 mois à la date de la décision attaquée ; que les parents sont de même nationalité, et font tous deux l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il n'est pas établi que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en cas de retour en Turquie ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en refusant de délivrer un titre de séjour à M.C... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est illégale ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 15, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- Considérant que M. C...soutient qu'il ressort de l'arrêté attaqué que celui-ci vise " le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment ses articles L. 211-1 et L. 511-1 " ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de visa de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile manque en fait ; qu'en tout état de cause, la seule omission d'un visa n'entache pas la légalité d'une décision administrative ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- (...) " ;
- Considérant qu'en vertu de l'article 12 de la même directive, les décisions de retour telles qu'elles sont définies à l'article 3 de la directive sont motivées ; que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, et sauf si l'autorité administrative refuse de faire droit sur ce point à une demande de l'étranger, la motivation du délai de départ volontaire qu'elle accorde, égal ou supérieur à sept jours, se confond avec celle de la décision de retour ; qu'il est constant qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas fait de demande portant sur la fixation d'un délai de départ volontaire différent ; que, par suite, son moyen tiré de l'absence de motivation du délai de trente jours manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs qu'exposés aux points 6, 12, 13, et 14, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ; Sur le pays de destination :
- Considérant que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est, du reste, mentionné dans la décision attaquée ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée en droit ; que, par ailleurs, le préfet n'a pas insuffisamment motivé sa décision en mentionnant que le requérant n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du même code : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) / (...) / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
- Considérant que si M. C...soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses allégations ne sont corroborées par aucun élément probant ; qu'au demeurant, ses demandes d'asiles ont été rejetées par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit s'asile ; que, par suite, le moyen sera écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée pour information au préfet de l'Eure. '' '' '' '' 2 N°12DA01772 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.