CETATEXT000027435019 J7_L_2013_05_000001201819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/50/CETATEXT000027435019.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 13/05/2013, 12DA01819, Inédit au recueil Lebon 2013-05-13 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01819 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak PARAISO Mme Muriel Milard Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me C...B... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102150 du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juillet 2011 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant nigérian, qui serait entré sur le territoire français le 21 septembre 2009, a demandé, le 3 décembre 2009, son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 5 février 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 18 mai 2011 ; que par un arrêté du 24 juin 2011, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que le 4 juillet 2011, M. A... a sollicité le réexamen de sa demande d'asile ; que M. A...relève appel du jugement du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2011 du préfet de la Seine-Maritime refusant de l'admettre au séjour au titre de l'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1 et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales" ;
- Considérant, en premier lieu, que sa demande d'asile ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 5 février 2010, confirmée par une décision du 18 mai 2011 de la Cour nationale du droit d'asile, M. A...a sollicité le réexamen de sa demande ; que le rejet de celle-ci par l'arrêté contesté du 4 juillet 2011 du préfet de la Seine-Maritime par application des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a eu pour effet de mettre fin à l'autorisation provisoire de séjour dont il avait été muni jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur son cas ; que, par suite, M. A...ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 à raison du retrait de cette autorisation ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. A...n'établit pas avoir présenté des éléments nouveaux à l'appui de sa demande de réexamen au titre de l'asile ; que par suite, en refusant de l'admettre au séjour, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ;
- Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...qui est entré irrégulièrement sur le territoire français le 21 septembre 2009 allègue sans l'établir avoir tissé des relations sociales et amicales intenses en France ; que par ailleurs, M. A...n'établit pas disposer d'attaches familiales en France ; que dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. A...en France, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 1 2 N°12DA01819 3 N° "Numéro" 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.