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12DA01918

CETATEXT000027435023 J7_L_2013_05_000001201918 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/50/CETATEXT000027435023.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16/05/2013, 12DA01918, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01918 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL EDEN AVOCATS M. Hubert Delesalle M. Moreau Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2012 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 31 décembre 2012, présentée pour M. A... E..., demeurant..., par la Selarl Eden avocats, avocat ; M. E... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202826 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2012 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la Selarl Eden avocats au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celle-ci renonçant au versement de l'aide juridictionnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, - les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public, - et les observations de Me C...B..., substituant la Selarl Eden avocats, avocat de M. E... ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  3. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  4. Considérant qu'il n'est pas contesté que M.E..., ressortissant monténégrin né le 14 avril 1984, est entré en France le 13 février 2009 ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies et des nombreux documents ou attestations produits, que l'existence d'une relation amoureuse ancienne et stable entre M. E...et Mme D...E..., dans le cadre d'une union religieuse, doit être regardée, en l'espèce, comme suffisamment établie ; ; que MmeE..., entrée à la même date en France que le requérant, bénéficie d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", valable du 3 novembre 2011 au 2 novembre 2012, en raison de son état de santé, sans qu'il ne ressorte des pièces du dossier que, compte tenu de sa pathologie, elle pourrait retourner dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour opposé par le préfet de la Seine-Maritime à M. E...a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a donc lieu d'annuler le refus de titre de séjour opposé à M. E...et, par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi d'office ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  6. Considérant qu'eu égard à ses motifs, et sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de fait, le présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. E... d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que M. E...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale en première instance et en appel ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la Selarl Eden avocats, avocat de M. E..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à cet avocat au titre de la première instance et de l'appel ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 22 novembre 2012 du tribunal administratif de Rouen et l'arrêté du 22 août 2012 du préfet de la Seine-Maritime sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. E...une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à la Selarl Eden avocats, avocat de M.E..., une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., au ministre de l'intérieur, au préfet de la Seine-Maritime et à la Selarl Eden avocats. '' '' '' '' 2 N°12DA01918 335 Étrangers.

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