CETATEXT000027435025 J7_L_2013_05_000001201964 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/50/CETATEXT000027435025.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16/05/2013, 12DA01964, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01964 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL EDEN AVOCATS Mme Marie-Odile Le Roux M. Moreau Vu la requête, enregistrée par télécopie le 31 décembre 2012 et régularisée par la production de l'original le 7 janvier 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par la Selarl Eden avocats, avocat ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202893 du 27 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2012 du préfet de la Seine-Maritime lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'ayant obligé à quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour temporaire, valable un an, et portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions contenues dans cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur, - et les observations de Me D...A..., substituant la Selarl Eden avocats, avocat de M.C... ;
- Considérant que M. B...C..., ressortissant marocain né le 1er février 1983, est entré en France pour la dernière fois le 16 mai 2011 ; qu'il a contracté mariage avec une ressortissante française le 22 mars 2011 et a bénéficié d'un titre de séjour en tant que conjoint de Français, régulièrement renouvelé jusqu'au 25 avril 2012 ; que, par une demande formée le 25 avril 2012, il a sollicité auprès du préfet de la Seine-Maritime le renouvellement de ce titre de séjour ; que M. C...relève appel du jugement du 27 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur le refus de renouvellement de titre de séjour : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie, au vu duquel le préfet a, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusé à M. C... le renouvellement de son titre de séjour pour un motif médical, ne comporte pas le nom du médecin ayant émis cet avis ; que la seule signature du médecin présente sur cet avis ne suffit pas à identifier le signataire de cet acte ; qu'ainsi, ce vice de procédure a privé l'intéressé d'une garantie et a, par suite, entaché d'illégalité la décision prise sur son fondement ; que, dans ces conditions, M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
- Considérant que, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour de M.C..., il y a lieu d'annuler les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement le réexamen par le préfet de la Seine-Maritime de la situation de M. C...; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la Selarl Eden avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la Selarl Eden avocats d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 27 novembre 2012 du tribunal administratif de Rouen et l'arrêté du 3 septembre 2012 du préfet de la Seine-Maritime sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de M. C... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à la Selarl Eden avocats, avocat de M.C..., une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cet avocat de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., au préfet de la Seine-Maritime, au ministre de l'intérieur et à la Selarl Eden avocats. '' '' '' '' 2 N°12DA01964 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.