← France

13DA00041

CETATEXT000027435027 J7_L_2013_05_000001300041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/50/CETATEXT000027435027.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16/05/2013, 13DA00041, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00041 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SALIGARI Mme Marie-Odile Le Roux M. Moreau Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 janvier 2013 et régularisée par la production de l'original le 21 janvier 2013, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par Me Sylvain Saligari, avocat ; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201434 du 25 septembre 2012 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision contenue dans l'arrêté du 18 avril 2012 du préfet de l'Oise refusant de lui renouveler son titre de séjour qui lui avait été délivré pour raison de santé ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision contenue dans cet arrêté refusant le renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l'avocat de M. D...renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur, - et les observations de Me A...C..., substituant Me Sylvain Saligari, avocat de M. D... ;

  1. Considérant que M.D..., ressortissant irakien né le 3 septembre 1973, affirme être entré en France le 11 janvier 2005 ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en raison de son état de santé, régulièrement renouvelé jusqu'au 25 août 2011 ; que, par une demande formée le 22 juillet 2011, M. D...a demandé au préfet de l'Oise le renouvellement de son titre de séjour ; que, par un avis du 23 février 2012, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. D... nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par un arrêté du 18 avril 2012, le préfet de l'Oise a rejeté sa demande, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. D...relève appel du jugement du 25 septembre 2012 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis en date du 23 février 2012, le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie a indiqué que l'état de santé de M. D... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine ; que M. D...produit deux certificats médicaux, établis par le même praticien hospitalier du service de cardiologie de l'hôpital d'Eaubonne, qui indique qu'il souffre d'un prolapsus dystrophique de type maladie de Barlow des deux feuillets mitraux avec insuffisance mitrale associée, qui nécessite une prise en charge médicale, et mentionne une éventuelle évolution de la pathologie dont souffre M.D... ; que ces documents, qui se bornent à indiquer une probable évolution de la pathologie, ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, dans ces conditions, et à supposer même que les médicaments dont aurait besoin l'intéressé ne seraient pas disponibles en Irak, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...est célibataire, sans enfant à charge ; qu'il bénéficie d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans, et où réside encore l'un de ses enfants ; qu'il ne justifie pas disposer d'attaches familiales en France ou y avoir établi le centre de ses intérêts ; que, par suite, compte tenu des conditions de son séjour et en dépit de la durée de sa présence en France, le préfet, en refusant de renouveler le titre de séjour de l'intéressé, n'a pas, au cas d'espèce, méconnu les stipulations de l'article 8 de la déclaration européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D... ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 2012 du préfet de l'Oise refusant de renouveler son titre de séjour ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., au ministre de l'intérieur et à Maître Sylvain Saligari. Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 2 N°13DA00041 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.