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10PA03867

CETATEXT000027436947 J1_L_2013_04_000001003867 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/69/CETATEXT000027436947.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 30/04/2013, 10PA03867, Inédit au recueil Lebon 2013-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03867 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN VASSEUR M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu le recours, enregistré le 30 juillet 2010, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1 à 3 du jugement n° 0506406/5, 0601288/5 et 0708361/5 du Tribunal administratif de Melun en date du 1er juin 2010 qui ont partiellement fait droit aux demandes de M. C...A..., d'une part, en annulant la décision du recteur de l'académie de Créteil datée du 8 septembre 2005 en tant qu'elle a limité la protection fonctionnelle accordée à l'intimé et la décision implicite de rejet de sa demande du 7 juillet 2005, d'autre part, en enjoignant audit recteur de prendre en charge les frais engagés par M. A...dans le cadre des poursuites en dénonciation calomnieuse qu'il a engagées et d'insérer dans le dossier administratif de ce dernier une note de rectification mentionnant que la plainte pour violences volontaires dont il a fait l'objet à la suite dudit incident a été classée sans suite et que son auteur a fait l'objet d'un rappel à la loi, enfin, en condamnant l'État à verser à M. A...une somme de 12 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2007 avec capitalisation des intérêts ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 : - le rapport de M. Pagès, rapporteur, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour M.A... ;

  1. Considérant que, suite à un incident survenu le 7 avril 2005 lors d'un cours assuré par M.A..., alors professeur certifié de sciences physiques affecté au lycée Edouard Branly de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), un élève a porté plainte contre celui-ci pour violences physiques volontaires ; que par lettre en date du 19 avril 2005, M. A...a demandé au recteur de l'académie de Créteil le bénéfice de la protection prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée en vue d'assurer sa défense et notamment la prise en charge des honoraires d'avocats qu'il avait dû acquitter dans le cadre de cette plainte ; que le 29 juin 2005, le requérant a été informé que les faits qui lui étaient reprochés avaient été classés pour absence d'infraction par le procureur de la République de Créteil et que le plaignant, convaincu d'avoir dénoncé des faits imaginaires, avait fait l'objet d'un rappel à la loi ; que par courrier en date du 7 juillet 2005, reçu par les services du rectorat le 11 juillet 2005, le requérant a demandé au recteur de l'académie de Créteil de déposer plainte contre X pour dénonciation calomnieuse, de lui accorder le bénéfice de la protection prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, en vue de l'assister dans le cadre d'une plainte en dénonciation calomnieuse qu'il envisageait de déposer lui-même, et de diligenter une enquête administrative ; que par une décision datée du 8 septembre 2005, le recteur de l'académie de Créteil a accordé à M. A...le bénéfice de la protection des fonctionnaires dans le cadre de la plainte pour violences physiques volontaires dont il avait fait l'objet ; que le 30 mars 2007, M. A...s'est constitué partie civile devant le doyen des juges d'instruction près le Tribunal de grande instance de Créteil, du chef de dénonciation calomnieuse contre X ; que le 2 janvier 2010, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Créteil a requis le renvoi devant le Tribunal pour enfants de Créteil de l'auteur de la plainte pour violences physiques volontaires ; que, par trois demandes présentées devant le Tribunal administratif de Melun, M. A...a demandé l'annulation des décisions rectorales en tant qu'elle limitait la protection fonctionnelle qu'il lui a été accordée, outre des conclusions à fin d'injonction et à fin d'indemnisation ; que, par un jugement du 1er juin 2010, le Tribunal administratif de Melun a partiellement fait droit à ses demandes, d'une part, en annulant la décision du recteur de l'académie de Créteil datée du 8 septembre 2005 en tant qu'elle a limité la protection fonctionnelle accordée à ce dernier et la décision implicite de rejet de sa demande du 7 juillet 2005, d'autre part, en enjoignant audit recteur de prendre en charge les frais engagés par M. A...dans le cadre des poursuites en dénonciation calomnieuse qu'il a engagées et d'insérer dans le dossier administratif de ce dernier une note de rectification mentionnant que la plainte pour violences volontaires dont il a fait l'objet à la suite dudit incident a été classée sans suite et que son auteur a fait l'objet d'un rappel à la loi, enfin, en condamnant l'État à verser à M. A...une somme de 12 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2007 avec capitalisation des intérêts ; que le ministre de l'éducation nationale relève appel dudit jugement en tant qu'il a partiellement fait droit aux demandes de M. A...; que ce dernier conclut au rejet du recours du ministre et, par la voie de l'appel incident, demande à ce que la somme qui lui a été accordée par le tribunal au titre de son préjudice moral soit portée de 12 000 euros à 41 000 euros et à ce que l'État soit condamné à lui verser au titre de son préjudice financier premièrement une somme de 23 000 euros représentant la différence entre le traitement et la pension de retraite jusqu'à l'âge de 65 ans, deuxièmement, au titre de la perte de ses pensions de retraite à compter du 24 juin 2009, à titre principal une pension mensuelle recalculée sur la base d'une retraite prise à cette date ou à titre subsidiaire, la somme de 64 800 euros, sommes portant intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2007 ; Sur les conclusions du ministre : Sur la légalité de la décision implicite de rejet de la demande de M. A...en date du 7 juillet 2005 et de la décision datée du 8 septembre 2005 :
  2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires " ;
  3. Considérant que les dispositions législatives précitées établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des fonctionnaires, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à l'occasion de leurs fonctions, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général ; que l'obligation imposée à la collectivité publique peut avoir pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis ; qu'alors qu'il est constant qu'à la date de la décision du 8 septembre 2005, par laquelle le recteur de l'académie de Créteil s'est borné à accorder à M. A...le bénéfice de cette protection dans le cadre de la plainte pour violences physiques volontaires déposée contre lui, comme à la date du 12 septembre à laquelle est née une décision implicite de rejet de la demande de protection de M. A...en date du 7 juillet 2005, le recteur de l'académie de Créteil avait connaissance qu'aucune faute personnelle ne pouvait être reprochée à M.A..., puisque la plainte dont il avait fait l'objet avait été classée sans suite en l'absence d'infraction et que son auteur avait fait l'objet d'un rappel à la loi pour dénonciation de faits imaginaires, le recteur a limité le bénéfice de la protection fonctionnelle de M. A...dans l'assistance de ce dernier dans la plainte pour violences physiques volontaires dont il faisait l'objet en refusant donc de l'assister dans sa plainte pour dénonciation calomnieuse ; qu'il appartenait pourtant au recteur de l'académie de Créteil, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, de prendre les mesures adaptées pour assurer à M. A...une réparation adéquate des torts qu'il a subis du fait de la plainte infondée portée à son encontre afin de le rétablir dans sa réputation professionnelle et sa dignité ; que si l'administration dispose d'un pouvoir d'appréciation sur le choix de la mesure la plus appropriée pour assister son fonctionnaire, n'étant notamment pas tenue d'engager elle-même des poursuites contre une personne se livrant à une dénonciation calomnieuse à l'égard d'un fonctionnaire, le ministre ne précise pas quels motifs d'intérêt général auraient fait obstacle à ce que le recteur assiste l'intimé dans sa plainte pour dénonciation calomnieuse ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la seule circonstance que le procureur de la République ait décidé de ne pas poursuivre les faits de dénonciation calomnieuse à l'encontre de l'élève impliqué dans l'incident du 7 avril 2005, ne dispensait pas le recteur de l'académie de Créteil de son devoir d'assurer à M. A...une protection par tout moyen approprié, alors d'ailleurs que la procédure en dénonciation calomnieuse intentée par M. A...lui-même, avec constitution de partie civile, était susceptible de prospérer comme cela a été confirmé ensuite par la décision du 2 janvier 2010 par laquelle le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Créteil a requis le renvoi devant le Tribunal pour enfants de Créteil de l'auteur de la plainte pour violences physiques volontaires puis par le jugement du Tribunal pour enfants de Créteil en date du 30 novembre 2012, devenu définitif, déclarant l'élève dont s'agit coupable de dénonciation calomnieuse et le condamnant à un avertissement solennel ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a annulé les décisions susvisées pour méconnaissance des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; Sur l'injonction décidée par le tribunal administratif :
  4. Considérant que le ministre ne conteste pas que les mesures d'injonction décidées par le tribunal sont impliquées nécessairement par l'annulation des décisions litigieuses et se borne à demander l'annulation de ces mesures par voie de conséquence de sa demande tendant à l'annulation partielle du jugement en tant qu'il a fait droit à la demande de M. A...tendant à l'annulation des décisions du recteur qui limitaient sa protection fonctionnelle ; que, dès lors que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a annulé les décisions susvisées pour méconnaissance des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, par voie de conséquence, le ministre n'est pas non plus fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a fait injonction au recteur de l'académie de Créteil de prendre les mesures susvisées ; Sur la condamnation de l'État aux fins d'indemnisation de M. A...: Sur la faute :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le refus du recteur de l'académie de Créteil d'accorder à M. A...le bénéfice de la protection fonctionnelle sollicitée par courrier en date du 7 juillet 2005 revêt, par lui-même, un caractère fautif ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le rapport hiérarchique rédigé hâtivement le 8 avril 2005 par le chef d'établissement d'affectation de M. A... a été établi sans qu'aucune vérification ni aucune enquête administrative n'aient été menées et a délibérément pris le parti de l'élève sans même faire état des dénégations de M. A... ; que ce rapport annonçait l'envoi séparé de témoignages écrits de six élèves qui se sont finalement révélés inexistants et faisait également état de faits passés sans aucun rapport avec l'incident du 7 avril 2005 ; que, dès lors, nonobstant la circonstance que ledit rapport n'ait pas fait l'objet d'une diffusion publique et que M. A...a pu le discuter lors d'une réunion au rectorat le 22 avril 2005, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'en rédigeant hâtivement un tel rapport méconnaissant gravement le principe d'impartialité, le proviseur du lycée a commis une faute, dans l'exercice de ses attributions de chef d'établissement, de nature à engager la responsabilité de l'État ;
  7. Considérant, en dernier lieu, que le recteur de l'académie de Créteil a infligé au requérant, le 24 mai 2005, " un rappel à la règle " en lui rappelant que " même si vous avez parfois le sentiment d'être face à des situations de provocation, vous devez garder une parfaite maîtrise de vos propos et de votre attitude " ; que ce " rappel à la règle " faisait suite au rapport du proviseur du 8 avril 2005 relatant l'incident du 7 avril et à la réunion au rectorat du 22 avril 2005 au cours de laquelle M. A...aurait " perdu son sang froid " ; qu'outre que ce " rappel à la règle " ne précise pas explicitement si le recteur se fonde sur l'incident du 7 avril 2005 ou sur la réunion du 22 avril 2005 ou bien sur les deux, en tout état de cause, la faute imputée au requérant ne peut être regardée comme établie dès lors que, d'une part, s'agissant de l'incident du 7 avril 2005, il suit de ce qui précède que M. A...a été victime d'une dénonciation calomnieuse comme cela a été exposé ci-dessus, et que, d'autre part, les allégations de l'administration selon lesquelles l'intimé aurait " perdu son sang froid " lors de la réunion du 22 avril 2005 au rectorat de Créteil, ne sont corroborées par aucune pièce du dossier ; qu'ainsi le rappel à la règle ne trouve sa justification dans aucun fait établi ; que ce " rappel à la règle " est donc également constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État ; Sur le préjudice moral indemnisé :
  8. Considérant que les trois fautes susvisées commises par l'État ont causé à M. A...un important préjudice moral, du fait notamment de l'atteinte injustifiée à sa réputation professionnelle ; que, dans les circonstances de l'espèce, le ministre n'est pas fondé à soutenir qu'en condamnant l'État à verser une somme de 12 000 euros à M. A...en réparation de ce préjudice, les premiers juges n'ont pas fait une juste appréciation dudit préjudice ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a partiellement fait droit aux demandes de M. A...; Sur l'appel incident de M.A... :
  10. Considérant, en premier lieu, que si, comme il a été dit ci-dessus les trois fautes susvisées commises par l'État ont causé à M. A...un important préjudice moral, du fait notamment de l'atteinte injustifiée à sa réputation professionnelle, dans les circonstances de l'espèce, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en condamnant l'État à lui verser une somme de 12 000 euros en réparation de ce préjudice, les premiers juges n'ont pas fait une juste appréciation dudit préjudice ;
  11. Considérant, en second lieu, que si M.A..., a, dès le 12 mai 2005, demandé son admission à la retraite, et que celle-ci lui a été accordée dès le 2 septembre 2005, cette circonstance ne permet pas, en elle-même, nonobstant les circonstances de l'espèce, de faire regarder le requérant comme établissant que sa demande d'admission à la retraite serait la conséquence directe des fautes commises par le proviseur de son lycée d'affectation et par le recteur de l'académie de Créteil à la suite de l'incident du 7 avril 2005, comme l'ont estimé à juste raison les premiers juges ; qu'ainsi M. A...n'est pas fondé à demander réparation des préjudices financiers résultant de son admission à la retraite avant l'âge limite ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appel incident de M. A...doit être rejeté ; Sur les conclusions de M. A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13 . Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le recours du ministre de l'éducation nationale est rejeté. Article 2 : L'État versera la somme de 1 500 euros à M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA03867

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