CETATEXT000027436950 J1_L_2013_04_000001102731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/69/CETATEXT000027436950.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 30/04/2013, 11PA02731, Inédit au recueil Lebon 2013-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02731 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN GRYNER M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2011, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0812285 en date du 29 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2004 et 2005 ainsi que des intérêts de retard correspondants ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 : - le rapport de M. Pagès, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant que M. A...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, d'une vérification de comptabilité de son activité d'artiste-comédien ainsi que d'un contrôle sur pièces ; que l'intéressé s'est vu réclamer, à la suite de ces contrôles, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2003, 2004 et 2005 et les intérêts de retard correspondants ; que M. A...a accepté les rehaussements au titre de l'année 2003 mais a demandé la décharge des impositions supplémentaires au titre des années 2004 et 2005 ; qu'il interjette appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge desdites impositions ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification./ Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 47 C du même livre : " Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées d'une activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité " ; qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M.A..., le service a exercé son droit de communication auprès de tiers déclarants, dont le théâtre Edouard VII, qui lui avaient versé des traitements et salaires ; qu'à l'examen des documents communiqués, il est apparu que l'intéressé avait perçu une quote-part de bénéfice de la société en participation créée pour la production de la pièce de théâtre " Lunes de Miel ", soit 50 000 euros pour l'année 2004, qui n'avait fait l'objet d'aucune déclaration ; que ladite activité occulte ayant été découverte à l'occasion d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M.A..., le service, par application des dispositions précitées de l'article L. 47 C précité du livre des procédures fiscales, n'était pas tenu d'engager une vérification de comptabilité ; qu'à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir du principe de sécurité juridique, il ne peut utilement le faire s'agissant d'un texte codifié issu de l'article 86 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la vérification de comptabilité du fait de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ne peut donc qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales : " I. - La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; 2° Sur les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l'article 244 quater B du code général des impôts ; 3° Sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du même code ; 4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du même code. II. - Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la commission peut se prononcer sur le caractère anormal d'un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles des travaux immobiliers ";
- Considérant, qu'au titre de l'année 2003, le requérant a accepté les rectifications en litige par lettre du 17 janvier 2007 ; qu'au titre de l'année 2004, le requérant n'a maintenu un désaccord qu'en ce qui concerne les traitements et salaires, contestés par courrier du 10 août 2007, et a accepté les redressements au titre des bénéfices industriels et commerciaux par la lettre susmentionnée en date du 17 janvier 2007 ; que les traitements et salaires n'entrant pas dans le champ de compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en vertu de l'article L. 59 A précité du livre des procédures fiscales, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir du défaut de saisine de ladite commission au titre des années 2003 et 2004 ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que par la lettre susmentionnée du 10 août 2007 le conseil de M. A...a contesté à titre conservatoire les rectifications en matière de bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 2005 sans présenter aucun motif de droit ou de fait mais en précisant au vérificateur qu'il ne pouvait joindre les interlocuteurs responsables au sein du théâtre Edouard VII du fait de la période de congés et qu'il reprendrait son attache courant septembre 2007 ; que, toutefois, il est constant, en tout état de cause, qu'il n'a ultérieurement adressé aucun autre courrier au vérificateur ; que, dès lors, c'est à raison que ce dernier a estimé, dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 4 octobre 2007, que faute d'observations circonstanciées s'agissant des rectifications en matière de bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 2005, celles-ci ne pouvaient être regardées comme ayant été utilement contestées ; que, dès lors, M.A..., qui ne peut utilement se prévaloir de doctrines administratives relatives à la procédure d'imposition sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ne saurait être regardé comme ayant fait état d'un désaccord portant sur une question de fait susceptible d'être soumis à l'appréciation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, M. A...n'est pas non plus fondé à soutenir, en ce qui concerne l'année 2005, que le défaut de consultation de cette commission entacherait d'irrégularité la procédure d'imposition ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors applicable : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances (...). Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; que le paragraphe 5 du chapitre III de ladite charte indique que : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal [...] Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur " ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que la faculté d'avoir recours au supérieur hiérarchique et à l'interlocuteur départemental, prévue par la charte du contribuable, constitue une garantie réservée aux seules procédures d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle et de vérification de comptabilité, d'autre part, qu'il appartient au contribuable de demander expressément une telle saisine ; que, s'agissant des traitements et salaires de l'année 2004, le requérant ne justifie pas avoir demandé la saisine de l'interlocuteur départemental ; qu'en, ce qui concerne l'année 2005, les redressements provenant d'un contrôle sur pièces, la faculté de saisine de l'interlocuteur départemental n'était, en tout état de cause, pas ouverte au contribuable ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition faute de saisine de l'interlocuteur départemental doit donc également être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les redressements établis dans la catégorie des traitements et salaires :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande " ; que l'article L. 205 du même livre dispose que : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition " ;
- Considérant que M. A...soutient que le rehaussement de base en matière de salaires au titre de l'année 2004 provient, pour l'essentiel, de la discordance entre le montant des salaires mentionné par la société DEMD Productions dans sa déclaration annuelle à l'administration fiscale et le montant des salaires qu'il a déclaré avoir perçu de cette société au cours de l'année 2004 pour sa prestation dans la série télévisée " Sauveur Giordano " ; que, selon lui, cette discordance s'explique par une discordance antérieure entre les salaires qu'il avait déclaré avoir perçus en rémunération de sa prestation dans ladite série et le montant des salaires mentionné par la même société dans sa déclaration annuelle à l'administration fiscale au titre de l'année 2002 ; que, par cette seule argumentation, M. A...ne conteste donc pas l'insuffisance de déclaration de traitements et salaires au titre de l'année 2004 mais doit être regardé comme demandant la compensation entre cette insuffisance et la surtaxe qui aurait été commise à son préjudice au titre de l'année 2002 ; que, toutefois, il résulte des dispositions des articles L. 203 et L. 205 précités du livre des procédures fiscales que les compensations de droits ne peuvent pas concerner l'impôt sur le revenu établi au titre d'années différentes, nonobstant la circonstance que la compensation puisse être effectuée au-delà du délai de reprise ; que, dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté alors d'ailleurs, au surplus, que le requérant ne justifie pas de la surtaxe alléguée au titre de l'année 2002 ; En ce qui concerne les redressements établis dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " (...) les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société./ Il en est de même, sous les mêmes conditions : (...) 2° Des membres des sociétés en participation (...) " ; qu'aux termes de l'article 60 de ce code : " Le bénéfice des sociétés visées à l'article 8 est déterminé, dans tous les cas, dans les conditions prévues pour les exploitants individuels " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le résultat imposable d'une société en participation est déterminé au niveau de celle-ci, alors même qu'elle n'est pas directement redevable de l'impôt correspondant, qui est dû par chacun de ses associés à raison de la quote-part des droits qu'il détient dans la société, et qu'elle est dépourvue de personnalité morale ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...est associé de la société en participation créée pour la production de la pièce de théâtre " Lunes de Miel " et qu'il a droit à ce titre à 20 % des bénéfices de ladite société en application de l'article 5 du contrat de participation du 31 octobre 2003, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas ; que M. A...demande toutefois la réduction du bénéfice de ladite société, et par suite de sa propre imposition, par la prise en compte d'une quote-part de 25 % de charges au titre notamment des frais de déplacement et de restauration ; que M. A...n'apporte toutefois aucun élément justifiant de la réalité de ces charges et de leur engagement dans l'intérêt de la société en participation ; que ce moyen ne peut donc qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 11PA02731