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11PA03794

CETATEXT000027436951 J1_L_2013_04_000001103794 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/69/CETATEXT000027436951.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 30/04/2013, 11PA03794, Inédit au recueil Lebon 2013-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03794 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN MAOUCHE M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 16 août 2011, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me C...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 090808/5-1 en date du 5 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 janvier 2009 par laquelle le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) d'ordonner toute mesure utile au titre de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 7 juillet 2011 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M.B... ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 : - le rapport de M. Pagès, rapporteur, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour M.B... ;

  1. Considérant que, par un contrat du 24 septembre 2007, M. B...a été recruté en qualité de rédacteur bilingue de la mission économique de Pékin en Chine, pour une durée de trois ans à compter du 3 septembre 2007, sur le fondement des dispositions du décret susvisé du 18 juin 1969 portant statut des agents contractuels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger ; que, par une décision du 16 janvier 2009 du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, M. B...a été licencié pour insuffisance professionnelle ; que M. B...relève appel du jugement en date du 5 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 18 juin 1969 : " Le contrat prend fin : (...) 2°) A tout moment, s'il est dénoncé par l'administration / : Moyennant un préavis de trois mois en cas de licenciement par suite de suppression d'emploi ou d'insuffisance professionnelle ; / En cas de licenciement par mesure disciplinaire (...) " ;
  3. Considérant que la décision du 16 janvier 2009 prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. B...est motivée par les importantes difficultés relationnelles rencontrées par celui-ci avec plusieurs agents de la mission économique de Pékin, ainsi que par divers insuffisances et dysfonctionnements relevés dans l'organisation des secteurs qui lui étaient confiés ; qu'il ressort des pièces du dossier que bien que le contrat d'engagement à durée déterminée de M. B...soit devenu définitif le 3 mars 2008 sur avis favorable de M.D..., chef des services économiques, ce dernier lui a adressé le 26 mai 2008 une lettre d'observations lui demandant d'améliorer les relations avec son équipe et de remédier à différents dysfonctionnements constatés dans son service, suite notamment à divers incidents survenus entre le requérant et ses collaborateurs, dont son supérieur n'a été informé que postérieurement au 3 mars 2008, l'ensemble de ces dysfonctionnements étant consignés dans une note du 22 mai 2008 annexée à ladite lettre ; que compte tenu des difficultés relationnelles constatées entre M. B...et les agents de son équipe et de la désorganisation du secteur confié au requérant, le chef des services économiques a pu, dans l'intérêt du service, confier provisoirement à la conseillère commerciale, responsable de l'activité commerciale de la mission, le soin de superviser le secteur " aéronautique et des nouvelles technologies de l'information et de la communication " jusqu'alors confié à M.B..., et demander à celui-ci de prendre en charge, au sein de ce secteur, les activités de l'aéronautique, de l'automobile et des industries mécaniques, et ce afin de rétablir le calme dans le service ; que, par note du 12 novembre 2008 dont la teneur est corroborée par de nombreux messages électroniques de collaborateurs ou de collègues du requérant, le chef des services économiques constatait l'absence d'amélioration du comportement de M. B...en dépit de la lettre d'observations du 26 mai 2008 et faisait état notamment de la démission au mois de juin 2008 d'un agent en raison des difficultés relationnelles rencontrées avec le requérant, du refus de ce dernier de procéder au recrutement d'un assistant malgré les instructions qu'il avait reçues en ce sens, du manque de transparence interne en méconnaissance des instructions du chef des services économiques, de dysfonctionnements dans la gestion de la veille réalisée pour un client d'Ubifrance, de l'absence de proposition commerciale nouvelle, de l'insuffisance et des retards des dossiers suivis par M. B... ainsi que de la dégradation persistante des relations entre ce dernier et son entourage professionnel ; que les difficultés relationnelles, négligences et dysfonctionnements relevés ci-dessus ainsi que leur incidence fâcheuse sur le bon fonctionnement du service sont suffisamment établis par les pièces du dossier et notamment par les notes des 22 mai et 12 novembre 2008 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la nature des missions de prospection dont M. B...avait la charge, notamment dans le domaine de l'aéronautique, son absence d'expérience et de formation dans le secteur de l'automobile ait constitué un obstacle à la prospection du marché chinois dans ce dernier domaine, qui avait déjà été rattaché au secteur dont il avait la charge au mois d'avril 2008 ; qu'il ressort enfin des pièces du dossier que le recrutement infructueux d'un assistant commercial pour l'activité automobile est lié, là encore, aux relations conflictuelles de travail entre M. B...et la candidate qui a préféré démissionner plutôt que de maintenir sa candidature à ces fonctions ; que, dès lors, d'une part, contrairement à ce que soutient M.B..., les faits litigieux sont matériellement établis, d'autre part, alors même que ce dernier aurait accompli avec succès certaines missions de prospection dans le domaine de l'aéronautique, les faits qui lui sont reprochés sont de nature à justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle, et ce alors même que certains d'entre eux auraient également été susceptibles d'entraîner une sanction disciplinaire ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées sans qu'il y ait lieu de statuer sur leur recevabilité ; que doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions du requérant tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 11PA03794

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