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11PA04041

CETATEXT000027436953 J1_L_2013_04_000001104041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/69/CETATEXT000027436953.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 22/04/2013, 11PA04041, Inédit au recueil Lebon 2013-04-22 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04041 6ème Chambre plein contentieux C M. FOURNIER DE LAURIERE FOUSSARD Mme Marianne TERRASSE M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2011, présentée pour Mme D...B..., demeurant au..., par Me C... ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808110/5-2 - 0908063/5-2 du 23 juin 2011 du Tribunal Administratif de Paris en tant qu'il a limité à la somme de 3 000 euros le montant de l'indemnité qu'il a condamné l'Etat à lui verser en réparation des divers préjudices résultant de l'illégalité de l'arrêté du 20 décembre 2000 établissant la liste d'aptitude aux fonctions de directeur d'hôpital pour l'année 2001, et de l'arrêté du 24 janvier 2006 établissant la liste d'aptitude complémentaire à ces mêmes fonctions pour la même année, l'a renvoyée devant le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière pour le calcul de l'indemnité compensatrice de logement, assortie des intérêts et de leur capitalisation, et a rejeté le surplus de ses conclusions; 2°) de condamner le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière à lui verser la somme de 190 600 euros assortie des intérêts de droit à compter du 15 mai 2006, et de la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n°43-891 du 17 avril 1943 ; Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; Vu le décret n° 96-115 du 13 février 1996 ; Vu le décret n° 2002-344 du 12 mars 2002 Vu l'arrêté interministériel du 24 mars 1967 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2013 : - le rapport de Mme TERRASSE, - et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ; - les observations de MeA..., représentant MmeB..., Considérant que MmeB..., sage-femme surveillante en chef, exerçant depuis plusieurs années en détachement des fonctions de directeur d'établissement, a présenté en 2000 sa candidature pour être intégrée dans ce corps au titre de l'année 2001 par la voie de la liste d'aptitude ; que, sur recours de l'intéressée qui n'y figurait pas, l'arrêté du 20 décembre 2000 fixant la liste d'aptitude pour 2001 a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 décembre 2003 ; qu'un arrêté du 24 janvier 2006 a établi une nouvelle liste d'aptitude pour 2001, sur laquelle la requérante ne figurait pas ; qu'elle a obtenu l'annulation de cette deuxième liste d'aptitude par un jugement du tribunal administratif de Paris du 17 juillet 2008 ; que le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, substitué au ministère chargé de la santé a alors, pour assurer l'exécution de ce dernier jugement, procédé à la nomination de Mme B...en qualité de directrice d'hôpital stagiaire de 3ème classe à compter du 1er janvier 2001 ainsi qu'à la reconstitution de carrière ; que MmeB... fait appel du jugement n° 0808110/5-2 - 0908063/5-2 du 23 juin 2011 du Tribunal Administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'indemnisation des préjudices résultant des illégalités entachant la décision en date du 5 février 2009 portant reconstitution de sa carrière et les arrêtés des 20 décembre 2000 et 24 janvier 2006 établissant la liste d'aptitude ; Sur la régularité du jugement n° 0808110/5-2 - 0908063/5-2 ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort de la minute du jugement attaqué que les premiers juges ont visé et analysé le moyen tiré de la perte de chance sérieuse de bénéficier d'un avancement à ancienneté réduite et des motifs du jugement qu'ils y ont expressément répondu ; que le jugement n'est, par suite, entaché d'aucune irrégularité ; Sur le bien-fondé du jugement ; En ce qui concerne les préjudices résultant de l'illégalité de la reconstitution de carrière ; Considérant que, par un arrêt n° 11PA04040 de ce jour, la Cour a rejeté les conclusions d'annulation dirigées contre la décision du 5 février 2009 portant reconstitution de la carrière de la requérante ; que les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de son illégalités ne peuvent donc qu'être rejetées ; En ce qui concerne les préjudices résultant de l'illégalité des deux listes d'aptitude annulées par le Tribunal administratif ; S'agissant de l'indemnité compensatrice de logement ; Considérant qu'aux termes de l'article 72 alinéa 2 du décret du 17 avril 1943 susvisé, toujours en vigueur à la date des faits, : " En sus du traitement, les directeurs, directeurs économes, sous-directeurs et économes ont droit au logement, au chauffage et à l'éclairage. Les établissements hospitaliers ne pouvant leur assurer ces avantages leur versent une indemnité égale à 10 p. 100 du traitement. " ; que le décret du 19 avril 1988 susvisé prévoit que les agents en situation de congé de longue maladie ou de longue durée ont droit en sus de leur traitement ou demi traitement aux " avantages familiaux et la totalité ou la moitié des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais. / Le bénéficiaire du congé de longue maladie ou de longue durée disposant d'un logement dans les immeubles de l'établissement doit quitter les lieux dans le délai fixé par l'administration si cette dernière estime que son maintien dans les lieux présente des inconvénients pour la bonne marche du service, notamment dans le cas où le fonctionnaire est remplacé " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'indemnité compensatrice de logement est versée à tous les directeurs non logés indépendamment de l'exercice effectif de leurs fonctions et présente donc le caractère d'une indemnité accessoire de leur traitement ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif l'a exclu du montant du préjudice de la requérante pour les trois années durant lesquelles elle a été en position de congés pour longue maladie puis de longue durée ; qu'il y a lieu de la renvoyer devant le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière pour la détermination des sommes dues à ce titre ; S'agissant de la prime de service ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 24 mars 1967 relatif aux primes de service des personnels de certains établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics, pris sur le fondement de l'article R. 813 du code de la santé publique alors en vigueur : " ...les personnels titulaires et stagiaires ainsi que les agents des services hospitaliers recrutés à titre contractuel peuvent recevoir des primes de service liées à l'accroissement de la productivité de leur travail ... " ; qu'aux termes de l'article 2 : " ... les montants individuels de la prime de service sont fixés, pour un service annuel complet, en considération de la valeur professionnelle et de l'activité de chaque agent... . " ; qu'aux termes de l'article 3 : " La prime de service ne peut être attribuée au titre d'une année qu'aux agents ayant obtenu pour l'année considérée une note au moins égale à 12,5... le montant de la prime varie proportionnellement aux notes obtenues ... / Pour tenir compte des sujétions journalières réelles, toute journée d'absence entraîne un abattement d'un cent quarantième du montant de la prime individuelle. Toutefois, n'entraînent pas d'abattement les absences résultant : du congé annuel de détente ; d'un déplacement dans l'intérêt du service ; d'un congé consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; d'un congé de maternité ..." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la prime annuelle de service à laquelle peuvent prétendre les personnels hospitaliers est lié à l'exercice effectif de fonctions pendant l'année considérée ; que, si elles prévoient que l'abattement d'un cent quarantième par journée d'absence n'est pas applicable en cas d'absence pour maladie imputable au service, elles ne mentionnent en revanche aucune exception à la condition d'exercice effectif de fonctions pendant l'année considérée ; que le tribunal administratif a ainsi fait une exacte application de ces dispositions en jugeant que Mme B...ne pouvait revendiquer le versement de la prime de service prévue par l'arrêté interministériel du 24 mars 1967 au titre des années au cours desquelles elle n'a effectué aucun service ; que, toutefois, compte tenu des excellentes notes et appréciations dont la requérante, qui produit en appel ses feuilles de notation pour les années en cause, a fait l'objet à partir de l'année 2004 où elle a repris son activité, Mme B... est fondée à soutenir qu'elle a été privée d'une chance sérieuse de bénéficier de cette prime pour la période de janvier 2004 et jusqu'au mois d'août 2007 compris, date à laquelle elle a pris sa retraite ; qu'elle a droit à être indemniser de ce préjudice ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à l'intéressée la somme de 6 000 euros ; S'agissant de la l'indemnité de responsabilité ; Considérant que l'article 2 du décret du 13 février 1996 susvisé disposait : " L'indemnité de responsabilité au montant minimum est accordée à tous les personnels de direction, sauf décision contraire du ministre chargé des affaires sociales, après avis du représentant de l'Etat dans le département./Les indemnités de responsabilité fixées au montant moyen et au montant majoré sont accordées individuellement, par décision du ministre, après avis du représentant de l'Etat dans le département. " ; que ces dispositions ont ensuite été reprises par le décret du 12 mars 2002 susvisé ; qu'il résulte de ces dispositions que tous les personnels de direction ont droit à cette indemnité au taux minimum sauf décision contraire du ministre ; qu'ainsi, en l'absence de toute décision explicite en ce sens, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la requérante n'avait pas droit à percevoir cette prime durant les trois années où elle a été absente pour raison de santé ; qu'il y a lieu de la renvoyer devant le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière pour la détermination des sommes dues à ce titre ; S'agissant des autres préjudices ; Considérant que les illégalités ayant affecté la liste d'aptitude aux fonctions de directeurs arrêtée en 2000, puis celle établie le 24 janvier 2006 en exécution du jugement d'annulation de cette première liste, ont contrainte Mme B... à deux reprises à devoir agir en justice pour obtenir sa promotion dans le corps des directeurs, laquelle n'a finalement été prononcée qu'en 2009 ; que la répétition des illégalités et la longueur de ce délai ont été pour la requérante à l'origine d'un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d'existence dont il sera fait une juste appréciation en les fixant à la somme de 5000 euros, dont doit être déduite la somme de 3 000 euros déjà perçue, dès lors que, contrairement à ce qu'elle soutient, il ne résulte pas de l'instruction qu'il existerait un lien de causalité entre les difficultés qu'elle a rencontrées pour faire reconnaître ses droits et la maladie ayant donné lieu à des congés durant les années 2001, 2002 et 2003 ; S'agissant des intérêts et leur capitalisation : Considérant que Mme B...a droit sur ces sommes aux intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2006, date de réception de sa demande par le ministre de la santé ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 29 avril 2008 qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code , il y a lieu de faire droit à cette demande, ainsi que pour chaque échéance suivante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté ses conclusions relatives au versement de l'indemnité compensatrice de logement et de l'indemnité de responsabilité pendant les années 2001 à 2003, et de la prime de service pour la période de janvier 2004 à août 2007 compris, et a limité à 3000 euros le montant de la réparation pour son seul préjudice moral ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de mettre à la charge du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière est condamné à verser à Mme B... l'indemnité compensatrice de logement pour les années 2001, 2002 et 2003, la somme de 6000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier de la prime de service pour la période de janvier 2004 à d'août 2007, la prime de responsabilité à taux minimum pour les années 2001, 2002 et 2003, et à la somme complémentaire de 2000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2006 et ces intérêts seront eux-mêmes capitalisés à compter du 29 avril 2008, puis chaque échéance suivante. Article 2 : Mme B...est renvoyée devant le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière pour qu'il soit procédé à la liquidation des sommes définies à l'article précédant au titre des primes et indemnités. Article 3 : Le jugement du Tribunal Administratif de Paris du 23 juin 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt Article 4 : Le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière versera à Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA04041

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