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12PA00778

CETATEXT000027436954 J1_L_2013_04_000001200778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/69/CETATEXT000027436954.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 30/04/2013, 12PA00778, Inédit au recueil Lebon 2013-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00778 10ème chambre plein contentieux C M. LOOTEN MARSHALL M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 14 février 2012, présentée pour la société Financière et foncière des Victoires ayant son siège 8, place des Victoires à Paris

(75002), par Me A...; la société Financière et foncière des Victoires demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0916535 en date du 6 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004 et 2005 et à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 : - le rapport de M. Pagès, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
  1. Considérant que divers redressements, tant en matière d'impôt sur les sociétés que de taxe sur la valeur ajoutée, ont été notifiés à la société Financière et foncière des Victoires, qui exerce une activité de marchand de biens, à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ; que la société Financière et foncière des Victoires relève appel du jugement en date du 6 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004 et 2005 et à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que dans son mémoire enregistré le 20 septembre 2011 au greffe du Tribunal administratif de Paris, la société Financière et foncière des Victoires soulevait le moyen tiré du défaut de saisine de l'interlocuteur départemental ; que, toutefois, les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen lequel n'était pas inopérant ; que, dès lors, la société requérante est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer et qu'il est, par suite, irrégulier et à demander, pour ce motif, l'annulation dudit jugement;
  3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Financière et foncière des Victoires devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions à fin de décharge des impositions litigieuses et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors applicable : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances (...). Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. " ; que le paragraphe 5 du chapitre III de ladite charte indique que : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal [...] Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement mettre en recouvrement des impositions consécutives au redressement envisagé par le vérificateur sans que l'interlocuteur départemental ait au préalable reçu le contribuable qui a fait appel à lui dans le cas ou des divergences importantes subsistent après l'entretien avec l'inspecteur principal ;
  5. Considérant que la société Financière et foncière des Victoires soutient qu'elle a sollicité en vain un entretien avec l'interlocuteur départemental pour évoquer les impositions supplémentaires en litige compte tenu du désaccord subsistant après l'entretien avec l'inspecteur principal ; que, d'une part, elle produit un courrier du 27 novembre 2007 demandant la saisine de l'interlocuteur départemental ainsi que l'accusé de réception par l'administration fiscale en date du 28 novembre 2007 ; que, d'autre part, l'administration ne conteste pas qu'aucun entretien n'a eu lieu avec l'interlocuteur départemental à la suite de cette saisine ; que, dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière et à demander, pour ce motif, la décharge des impositions litigieuses en procédant ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Financière et foncière des Victoires est fondée à demander la décharge des impositions litigieuses ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Financière et foncière des Victoires et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 6 décembre 2011 est annulé. Article 2 : La société Financière et foncière des Victoires est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004 et 2005 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre
  8. Article 3 : L'État versera la somme de 1 500 euros à la société Financière et foncière des Victoires au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12PA00778

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