CETATEXT000027436955 J1_L_2013_04_000001200779 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/69/CETATEXT000027436955.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 30/04/2013, 12PA00779, Inédit au recueil Lebon 2013-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00779 10ème chambre plein contentieux C M. LOOTEN MARSHALL M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 14 février 2012, présentée pour M. et Mme A...C..., demeurant ... par Me B...; M. et Mme C...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0916530 et 1020947 en date du 6 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ainsi que des pénalités correspondantes en matière de revenus de capitaux mobiliers ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 : - le rapport de M. Pagès, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée Financière et foncière des Victoires, dont M. C...était le gérant, et d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal, le service a notifié aux époux C...des rectifications en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2004 et 2005 ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 6 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ainsi que des pénalités correspondantes en matière de revenus de capitaux mobiliers ; Sur les conclusions à fin de décharge des impositions litigieuses et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation [...] " et qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée [...] " ;
- Considérant que la proposition de rectification en date du 31 août 2007 adressée à M. et Mme C...énonce qu'elle tire les conséquences de la vérification de comptabilité de la société Financière et foncière des Victoires, dont M. C...était le gérant ; qu'il a été demandé à la société de désigner, conformément à l'article 117 du code général des impôts, le bénéficiaire des revenus distribués en application du 1° du 1 de l'article 109 du même code et, que dans la réponse du 27 juillet 2007, M. C...a été désigné comme tel ; qu'en conséquence les sommes de 115 918 euros au titre de l'année 2004 et de 99 453 euros au titre de l'année 2005, correspondant à des charges non admises et des renonciations de recettes, ont été considérées par l'administration comme ayant été distribuées à M. C...et réintégrées à ses revenus imposables de ces deux années au titre des revenus de capitaux mobiliers ; que les requérants se bornent à demander la décharge de ces rectifications ;
- Considérant que s'agissant des charges exposées par la société Financière et foncière des Victoires, la proposition de rectifications susmentionnée du 31 août 2007, adressée à M. et MmeC..., énonce les rehaussements qui ont été considérés comme faisant l'objet d'une distribution et notamment ceux relatifs aux charges non déductibles ; que, toutefois, la proposition de rectifications litigieuse se borne à mentionner le total des rehaussements en matière de charges pour chacune des années en litige mais n'indique pas le montant de chacun des rehaussements notifiés et ne joint pas les annexes 3 et 4 de la proposition de rectification adressée à la société à laquelle elle se réfère ; qu'au surplus, la proposition de rectifications litigieuse n'indique qu'un résumé de l'objet des principales charges litigieuses de la société sans les détailler suffisamment pour la plupart ; que, dès lors, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que M. C...était le gérant statutaire et l'un des associés de la société à responsabilité limitée Financière et foncière des Victoires, les requérants sont fondés à soutenir que la proposition de rectification en date du 31 juillet 2007 ne motive pas suffisamment les rectifications litigieuses en matière de charges non déductibles et ne satisfait donc pas aux exigences des dispositions précitées ; qu'en revanche, s'agissant des renonciations à recettes de 780 euros consenties par la société Financière et foncière des Victoires au titre de l'exercice clos en 2005, la proposition de rectification mentionnait l'année au titre de laquelle l'imposition était établie, l'impôt et la catégorie de revenus concernés, le montant de la base d'imposition ainsi que les raisons de fait ou de droit pour lesquelles le service estimait devoir rehausser ;
- Considérant que s'agissant des renonciations à recettes, il n'est pas contesté qu'elles correspondent à la mise à disposition gratuite d'un parking au profit de M.C... ; que dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant la réalité et le montant de la distribution, soit 780 euros ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des impositions litigieuses à concurrence des sommes, en base d'imposition, de 115 918 euros au titre de l'année 2004 et de 98 673 euros au titre de l'année 2005 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Les bases d'imposition des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme C...ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 sont réduites à concurrence des sommes de 115 918 euros au titre de l'année 2004 et de 98 673 euros au titre de l'année
- Article 2 : M. et Mme C...sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités afférentes correspondant aux réductions de base d'imposition définies à l'article 1er. Article 3 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 6 décembre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'État versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 3 N° 12PA00779