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12PA01615

CETATEXT000027436956 J1_L_2013_04_000001201615 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/69/CETATEXT000027436956.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 30/04/2013, 12PA01615, Inédit au recueil Lebon 2013-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01615 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN GACON M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 10 avril 2012 et le 26 février 2013, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1112700/2-1 du 4 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a fait droit à la demande de Mme B...C...tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2011 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, et d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme C...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande de MmeC... ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 novembre 2012 accordant l'aide juridictionnelle totale à MmeC... ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 : - le rapport de M. Pagès, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

  1. Considérant que, par arrêté du 20 juin 2011, le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à MmeC..., de nationalité camerounaise, et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, par un jugement du 28 février 2012, au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de police relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions du préfet de police :
  2. Considérant que Mme C...produit des pièces concordantes et probantes de nature à établir une résidence habituelle en France depuis au moins l'année 2004, année au cours de laquelle est née sa fille qui réside avec l'intimée dans ce pays où elle est scolarisée ; que la requérante a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour du 29 août 2006 au 18 juin 2009, l'autorisant à travailler ; qu'entre novembre 2006 et novembre 2010, elle a été employée en contrat à durée indéterminée pour garder des enfants à domicile ; qu'elle a obtenu avec succès le diplôme d'assistante maternelle et de garde d'enfants puis a entrepris une formation d'aide soignante qui était en cours à la date de l'arrêté attaqué ; que tant son activité professionnelle, dont témoigne ses bulletins de salaire, que les documents d'évaluation des formations qu'elle a suivies témoignent d'une réelle intégration ; que, dès lors, du fait de l'intégration de l'intimée dans la société française et de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français, dont plusieurs années en situation régulière, Mme C...est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 20 juin 2011 pris à l'encontre de Mme C...; Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par MmeC... :
  4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande formée par le préfet de police tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 février 2011, n'appelle aucune autre mesure d'exécution que celles ordonnées par ce tribunal ; que, par suite, les conclusions incidentes aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C...ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  5. Considérant que Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me A...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à cet avocat de la somme de 1 500 euros ; D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'État versera à Me A...la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme C...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12PA01615

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