← France

12PA01735

CETATEXT000027436957 J1_L_2013_04_000001201735 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/69/CETATEXT000027436957.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 30/04/2013, 12PA01735, Inédit au recueil Lebon 2013-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01735 10ème chambre plein contentieux C M. LOOTEN SELARL GUIDET ET ASSOCIÉS M. Claude JARDIN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la SELARL Guidet et associés ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1013634/1-3 du 24 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 6 578 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 ; - le rapport de M. Jardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'il est constant que M.B..., qui exploite à titre individuel un bar-brasserie dans le dix-septième arrondissement de Paris a participé à un système de facturation frauduleuse en achetant à un fournisseur, M.C..., de la viande dont le poids réel ne correspondait pas à celui mentionné sur les factures comptabilisées ; qu'à l'issue d'une vérification de sa comptabilité, l'administration a écarté celle-ci comme irrégulière et non probante motif pris exclusivement de la comptabilisation de ces factures et reconstitué le chiffre d'affaires global de l'activité restauration soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et les résultats de l'établissement imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que si les impositions initialement mises en recouvrement concernaient la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2007 et étaient assorties de pénalités pour manoeuvres frauduleuses au taux de 80 %, l'administration, à la suite d'un entretien avec l'interlocuteur départemental, n'a maintenu l'imposition qu'au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 et a ramené à 20 % le taux des pénalités infligées ;
  2. Considérant que l'administration a effectué sa reconstitution en prenant pour hypothèse que toutes les factures émises par l'entreprise exploitée par M. C...comportant un signe distinctif, à savoir un astérisque, mentionnaient un poids de viande inférieur de moitié à celui correspondant aux achats réels de M.B..., ce qu'il conteste et a nié au cours de son audition dans le cadre de la procédure pénale engagée à l'encontre de M. C... ; que l'administration s'est fondée sur les déclarations recueillies au cours de cette procédure et faites par M. C...et MmeD..., sa collaboratrice chargée de la facturation frauduleuse, selon lesquelles, pour faciliter la gestion de l'entreprise, toutes les factures comportant le signe distinctif susmentionné émises pour un client donné mentionnaient un poids de viande inférieur de moitié à celui correspondant aux achats réels ; que le requérant n'avance aucun élément relatif à ses achats réels pour contredire ces déclarations ; que l'administration doit dès lors être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de ce que M. B...n'a comptabilisé que la moitié des achats de viande mentionnés sur les factures de l'entreprise exploitée par M. C...comportant un astérisque ;
  3. Considérant que le vérificateur, pour procéder à la reconstitution litigieuse, a d'abord isolé les recettes de l'activité de restauration à partir des bandes des deux caisses enregistreuses en service dans l'établissement, qui avaient été conservées ; qu'il a dans un deuxième temps, toujours à partir des bandes de caisse, estimé la part des recettes de quatre plats de viande, l'andouillette, la côte de boeuf, l'entrecôte et le filet de boeuf, dans les recettes globales de cette activité, ce qui lui a fourni un coefficient multiplicateur permettant selon lui de calculer les recettes globales à partir des recettes de ces quatre plats ; qu'il a ensuite évalué les recettes de ces quatre plats dégagées en tenant compte des achats de viande non comptabilisés, ce qui l'a conduit à faire effectuer par les salariés de M. B...des pesées et des découpes pour connaître le nombre de plats préparé en fonction du poids de la viande achetée à M.C... ; que l'utilisation du coefficient multiplicateur lui a enfin permis de reconstituer le chiffre d'affaires global de l'activité de restauration soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et, après déduction d'un montant forfaitaire de charges, les résultats imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
  4. Considérant que la méthode ainsi mise en oeuvre par le vérificateur, qui revient nécessairement à présupposer que M. B...a dissimulé d'autres achats de matières premières que ceux effectués auprès de l'entreprise de M. C...alors que le vérificateur n'a effectué aucune recherche pour conforter cette hypothèse, revêt un caractère trop sommaire ; que, toutefois, M.B..., qui ne conteste pas avoir utilisé pour les besoins de son activité de restauration les achats de viande non comptabilisés, a nécessairement dissimulé les recettes ainsi dégagées ; que, dès lors que l'administration n'établit pas que l'intéressé aurait confectionné d'autres plats de la carte de son restaurant avec cette viande ni qu'il aurait, ainsi qu'il a été dit, dissimulé d'autres achats de matière premières, il y a lieu d'évaluer le supplément de chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au seul montant des recettes dissimulées afférentes aux quatre plats retenus par le vérificateur en évaluant ces recettes en fonction du poids de la viande dont les achats n'ont pas été comptabilisés, tel qu'il est indiqué dans les tableaux des annexes 5 et 6 de la proposition de rectification datée du 28 janvier 2008, et des résultats des pesées et découpes mentionnés dans cet acte de la procédure d'imposition ; que ce supplément de chiffre d'affaires doit être ajouté au chiffre d'affaires déclaré par le contribuable pour déterminer le chiffre d'affaires reconstitué du bar-brasserie qu'il exploite ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.B..., dans la limite des conséquences d'une fixation du chiffre d'affaires reconstitué de son bar-brasserie conformément au point 4 du présent arrêt, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 ainsi que des pénalités correspondantes ;
  6. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le chiffre d'affaires reconstitué du bar-brasserie exploité par M. B...est fixé selon les modalités prévues au point 4 du présent arrêt. Article 2 : M B...est déchargé de la différence entre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006, en droits et pénalités, et ceux qui résultent du montant du chiffre d'affaires reconstitué de son bar-brasserie mentionné à l'article premier du présent arrêt. Article 3 : Le jugement n° 1013634/1-3 du 24 février 2012 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 4 : L'État versera à M. B...une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12PA01735

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.