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12PA01947

CETATEXT000027436959 J1_L_2013_04_000001201947 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/69/CETATEXT000027436959.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 30/04/2013, 12PA01947, Inédit au recueil Lebon 2013-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01947 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN TOUILI M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2012, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1120591/5-3 en date du 28 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de Mme C...A..., a annulé son arrêté en date du 12 septembre 2011 rejetant la demande de titre de séjour de l'intéressée, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande de MmeA... ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Paris en date du 13 décembre 2012 admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 : - le rapport de M. Pagès, rapporteur, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me B...substituant Me Touili, pour Mme A... ;

  1. Considérant que par arrêté du 12 septembre 2011 le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A...et a fait obligation à celle-ci de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que sur la demande de MmeA..., le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté par jugement du 28 mars 2012 ; que le préfet de police relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant, que pour annuler l'arrêté du 12 septembre 2011, les premiers juges se sont, en partie, fondés sur la photocopie du passeport de M. A...attestant qu'il s'est rendu en Chine en 2010 ; qu'il ressort du dossier que cette pièce complémentaire a été produite par Mme A...le 6 mars 2012 mais n'a pas été communiquée au préfet de police alors que la clôture de l'instruction était fixée au 11 mars 2012 par ordonnance du 17 février 2012 ; que, par suite, le Tribunal administratif de Paris a méconnu le principe du contradictoire et a entaché son jugement d'irrégularité ; qu'il y a lieu, pour ce motif, d'annuler ledit jugement ;
  3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les moyens présentés devant le tribunal administratif et devant la Cour par MmeA... ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition (...) que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu' il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " et qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : " (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ;
  5. Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est mariée le 18 août 2007 à Paris avec M.A..., ressortissant français ; que sont produites pour cette année des factures d'électricité à leurs deux noms ainsi que des avis d'imposition pour les années 2007 à 2009 ; que Mme A...est retournée en octobre 2007 en Chine en exécution d'un arrêté de reconduite à la frontière du 2 octobre 2007 ; que dès, son arrivée en Chine, elle a sollicité un visa long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français auprès de l'Ambassade de France à Pékin ; qu'elle s'est vu opposer un refus aux motifs qu'il n'existait pas de communauté de vie entre les époux et que leur mariage aurait été contracté à d'autres fins qu'une union matrimoniale ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, que l'interruption de la communauté de vie entre les deux époux, moins de six mois après leur union, ne résulte que de l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière dont a fait l'objet MmeA... ; qu'en outre, son époux lui a rendu visite en février 2010 pour une durée d'un mois et lui a, à deux reprises, envoyé des sommes d'argent pour l'aider à subvenir à ses besoins ; qu'il soutient sans être valablement contesté qu'en raison du coût du billet vers la Chine et de son âge avancé, il ne pouvait se rendre en Chine plus souvent ; qu'au surplus, dès le retour en France de la requérante en octobre 2010 sous couvert d'un visa court séjour délivré par les autorités italiennes, les époux produisent à nouveau des factures d'électricité et des avis d'imposition à leurs deux noms et à une adresse commune ; qu'ils ont également un compte bancaire joint ; qu'il suit de là que le préfet de police, en retenant comme motif du refus de titre de séjour, l'absence de communauté de vie entre les époux, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2011, par lequel le préfet de police a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  8. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police délivre à Mme A...sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  9. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Touili, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Touili de la somme de 1 000 euros ; D É C I D E Article 1er : Le jugement n° 1120591/5-3 du 28 mars 2012 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 12 septembre 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'État versera à Me Touili, avocat de MmeA..., la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A...est rejeté. '' '' '' '' 4 12PA01947

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