CETATEXT000027436960 J1_L_2013_04_000001202242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/69/CETATEXT000027436960.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 30/04/2013, 12PA02242, Inédit au recueil Lebon 2013-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02242 10ème chambre plein contentieux C M. LOOTEN KIHL M. Timothée PARIS M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2012, présentée pour M. et Mme C...B..., demeurant au..., par Me A... ; M. et Mme B... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804207/3 du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur requête tendant à la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, mises à leur charge au titre de l'année 2005 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et de ces pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 : - le rapport de M. Paris, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant que M. C...B...a exercé, jusqu'au 30 juin 2005, l'activité d'agent d'assurance pour le compte de la société Axa France ; que l'intéressé n'ayant présenté aucun successeur, il a été informé par cette société, le 14 novembre 2005, de ce que l'indemnité qu'il allait percevoir en application de l'article 20 du règlement annexé au décret du 5 mars 1949 portant homologation du statut des agents généraux d'assurances, avait été fixée à un montant total de 818 670 euros ; que sur ce montant, 491 202 euros ont été versés à l'intéressé dès le 16 novembre 2005 et le surplus au cours de l'année suivante ; que M. B...a fait l'objet, du 10 mai au 18 juin 2007, d'une vérification de sa comptabilité non commerciale portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, à la suite de laquelle, par une proposition de rectification du 29 juin 2007, il a été informé qu'il était envisagé de procéder à l'imposition au titre de l'année 2005 de la totalité du montant de l'indemnité qu'il avait ainsi perçue ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en découlant, ainsi que les pénalités correspondantes, ont été mises en recouvrement à l'issue de la procédure contradictoire, le 31 décembre 2007 ; que la réclamation préalable formée par M. et Mme B...le 11 février 2008 ayant été rejetée par une décision du 2 avril 2008, les intéressés ont saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à la décharge de ces impositions et de ces pénalités, à concurrence de 56 761 euros en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et de 39 087 euros en ce qui concerne les contributions sociales ; qu'ils relèvent appel du jugement du 22 mars 2012 par lequel le tribunal a rejeté leur demande ;
- Considérant que M. et Mme B...soutiennent que seule était imposable au titre de l'année 2005 la fraction de l'indemnité effectivement perçue par M. B...au cours de cette même année, soit 491 202 euros ; qu'ils font en effet valoir que cette indemnité relevait du régime de droit commun d'imposition des bénéfices non commerciaux prévu par l'article 93 du code général des impôts, dès lors qu'à la date du 30 juin 2005, à laquelle l'intéressé a cessé son activité d'agent d'assurance, l'indemnité devant lui être versée ne pouvait être regardée comme revêtant la nature d'une créance acquise au sens de l'article 202 du code général des impôts aux termes duquel "
- Dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi (...) " ;
- Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a procédé à l'imposition de l'indemnité que M. B...a perçue selon le régime alors en vigueur des plus-values à long terme ; que le requérant ne conteste pas que l'indemnité qu'il a perçue à la suite de sa renonciation au droit qu'il détenait de présenter un successeur revêtait la nature d'une telle plus value ; qu'il en résulte que, indépendamment de l'application des dispositions de l'article 202 du code général des impôts, cette indemnité étaient imposable, quelles que soient les modalités de son paiement, au titre de l'année au cours de laquelle elle a été réalisée, c'est-à-dire au titre de l'année au cours de laquelle son principe et son montant ont été regardés comme acquis ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que M. B...a été informé du montant de l'indemnité qu'il devait percevoir par un courrier du 14 novembre 2005, confirmé par un second courrier du 22 décembre 2005, c'est à bon droit que, quelles qu'en aient été les modalités de versement, cette indemnité a été imposée dans sa totalité au titre de l'année 2005 ;
- Considérant que M.B..., invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'interprétation formelle issue de la documentation administrative de base n° 5 G-52 n° 49, en vertu de laquelle " En cas de cessation, les honoraires de consultation et de plaidoirie ainsi que les émoluments de postulation afférents aux actes de procédure qui n'ont pas, à la date de la cessation, le caractère de créances acquises dans leur montant doivent normalement être taxés au titre de l'année de leur encaissement " ;
- Considérant, toutefois, que le paragraphe n° 49 de cette documentation administrative de base auquel se réfère ainsi M. B...n'est relatif, en vertu de sa lettre même qu'aux avocats cessant l'exercice de leur profession et non aux agents d'assurance ; qu'en outre, les prescriptions de cette doctrine dont se prévaut M. B...ne concernent que les honoraires et émoluments perçus par de tels avocats et non les plus-values réalisées sur des éléments d'actifs ; qu'ainsi, en tout état de cause, M. B...qui, en sa qualité d'agent d'assurance, conteste l'imposition immédiate d'une indemnité imposée selon le régime des plus-values, n'est pas fondé à demander l'application à son bénéfice de l'interprétation formelle de la loi fiscale dont il se prévaut ;
- Considérant que, dès lors que le présent arrêt rejette au fond la requête de M. et Mme B..., il n'y a pas lieu de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense par le ministre de l'économie et des finances ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, dès lors que l'État n'est pas, dans la présente espèce, la partie perdante, les conclusions présentées par M. et Mme B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA02242