CETATEXT000027436965 J1_L_2013_04_000001202701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/69/CETATEXT000027436965.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 22/04/2013, 12PA02701, Inédit au recueil Lebon 2013-04-22 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02701 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE AUCHER-FAGBEMI Mme Marie SIRINELLI M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2012, présentée pour M.B..., domicilié..., par Me A... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1208444/8 du 22 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2012 du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et décidant son placement en rétention et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'intervalle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ; ....................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 janvier 2013 : - le rapport de Mme Sirinelli, rapporteur ; - les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., originaire de République démocratique du Congo, n'a pas été en mesure, suite à un contrôle de police effectué le 18 mai 2012, de justifier de sa situation régulière sur le territoire ; que, par un arrêté du même jour, le préfet de police a prononcé à l'encontre de l'intéressé une obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a, enfin, placé l'intéressé en rétention administrative ; que M. B...relève appel du jugement du 22 mai 2012 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet (...) d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des nombreux certificats médicaux produits par le requérant et émanant de différents spécialistes, que M. B...souffre d'un " syndrome anxio dépressif majeur ", de " troubles majeurs psychologiques ", ainsi que de " troubles somatiques secondaires ", trouvant leur source, selon ses allégations, dans les violences et tortures qu'il aurait subies dans son pays d'origine ; qu'il résulte de ces certificats, outre l'exceptionnelle gravité des conséquences d'un défaut de prise en charge de ces troubles, que ceux-ci doivent faire l'objet de soins réguliers, qui ne peuvent être dispensés dans le pays d'origine du requérant ; qu'à cet égard, un certificat daté du 15 mars 2011, émanant d'un praticien du centre hospitalier de Beauvais, témoigne de ce que la prise en charge médicale de M. B...en France est " indispensable afin d'éviter en particulier au niveau psychologique un passage à l'acte étant donné l'existence d'un stress post traumatique " ; que, dans les circonstances très particulières de l'espèce, le requérant doit donc être regardé, compte tenu de la nature, de la gravité et de l'origine de son affection, comme ne pouvant bénéficier d'un traitement approprié en République Démocratique du Congo ; que, dès lors, l'arrêté du 18 mai 2012 prononçant l'obligation de quitter le territoire de l'intéressé, lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire et fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination, le préfet de police a été pris en méconnaissance des dispositions précitées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; que, selon l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; que l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée [...] l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas " ;
- Considérant qu'à la suite de l'annulation d'une décision d'obligation de quitter le territoire français, il incombe à l'autorité administrative, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'une obligation de quitter le territoire et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée ; qu'il y a lieu, en l'espèce, d'enjoindre au préfet de police de se prononcer sur la situation de M. B...dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions de M. B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1208444/8 en date du 22 mai 2012 et l'arrêté du préfet de police en date du 18 mai 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N°12PA02701