CETATEXT000027436970 J1_L_2013_04_000001203597 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/69/CETATEXT000027436970.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 30/04/2013, 12PA03597, Inédit au recueil Lebon 2013-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03597 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN MIKOWSKI M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 17 août 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202739/5-3 du 4 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. B...A..., d'une part, en annulant son arrêté en date du 12 janvier 2012 rejetant la demande de titre de séjour de M.A..., lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, d'autre part, en lui faisant injonction de délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. A...dans un délai de trois mois, enfin, en mettant à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de M.A... ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 le rapport de M. Pagès, rapporteur ;
- Considérant que par arrêté du 12 janvier 2012, le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...et a fait obligation à celui-ci de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que, sur la demande de M.A..., le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté par jugement du 4 juillet 2012 ; que le préfet de police relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions du préfet de police :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a résidé habituellement en France entre 1998 et 2006 puis, après un séjour temporaire au Mali, depuis son retour sur le territoire français le 25 octobre 2009 ; qu'il est père de cinq enfants tous nés en France entre 2001 et 2010 et dont quatre y sont scolarisés ; que quatre de ses enfants sont nés de sa relation avec une compatriote en situation régulière avec laquelle il a vécu durant plusieurs années avant sont départ au Mali et avec laquelle il a repris la vie commune depuis son retour en France et a d'ailleurs contracté le 27 avril 2011 un pacte civil de solidarité ; qu'en outre, M. A...affirme sans être valablement contredit qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine depuis le décès de ses parents en 1985 et 1990 et celui de sa tante adoptive en 2006 ; que dans ces conditions, M. A...est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale avec sa compagne, laquelle doit être regardée comme ancienne et stable nonobstant la naissance en 2004 d'un enfant conçu par M. A...au cours d'une relation avec une ressortissante ivoirienne, et, par suite, a méconnu, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 janvier 2012 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M.A... :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande formée par le préfet de police tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 4 juillet 2012, n'appelle aucune autre mesure d'exécution que celles ayant été ordonnées par ce tribunal ; que, par suite, les conclusions incidentes aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions de M. A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; D É C I D E Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'État versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté. '' '' '' '' 3 N° 12PA03597