CETATEXT000027436974 J1_L_2013_04_000001203818 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/69/CETATEXT000027436974.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 30/04/2013, 12PA03818, Inédit au recueil Lebon 2013-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03818 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN VLAJKOVIC M. Claude JARDIN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2102, présentée pour Mme B...A..., veuveD..., demeurant..., par Me C...; MmeA..., veuveD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1207893/6-2 du 7 août 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2012 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de faire injonction au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 ; - le rapport de M. Jardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; Et connaissance prise de la note en délibéré déposée le 15 avril 2013 par Me C... pour MmeA..., veuveD... ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'en application du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 de ce code est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 du même code ;
- Considérant qu'en application du 1° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit à l'étranger entré en France régulièrement dont le conjoint est titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident s'il a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial ; que l'article L. 413-2 du même code dispose : " En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions mentionnées au point 2 du présent arrêt qu'un étranger ayant obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " après avoir été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial a droit au renouvellement de ce titre même si son conjoint est décédé ; que si le préfet envisage de refuser de renouveler un tel titre, il est tenu de saisir la commission du titre de séjour à peine d'irrégularité de sa décision, cette consultation constituant une garantie pour l'étranger ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., veuveD..., est entrée régulièrement en France le 4 avril 2010 après avoir été autorisée à y séjourner au titre du regroupement familial et a obtenu une première carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", qui a été renouvelée jusqu'au 11 novembre 2011 ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le décès de son conjoint, M. D..., survenu le 4 mars 2011, était sans incidence sur son droit à obtenir le renouvellement de ce titre de séjour ; que le préfet de police était dès lors tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser un tel renouvellement ; que le vice de procédure tenant à l'absence de consultation de cet organisme est de nature à entacher d'illégalité la décision rejetant la demande de titre de séjour de MmeA..., veuveD..., contenue dans l'arrêté du 16 janvier 2012 du préfet de police ; que l'illégalité de cette décision entraîne par voie de conséquence celle de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MmeA..., veuveD..., est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2012 du préfet de police et à demander à la Cour d'annuler cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, eu égard aux éléments de sa situation personnelle à la date d'intervention de l'arrêté attaqué portés à la connaissance de la Cour, les autres moyens soulevés par MmeA..., veuveD..., soient susceptibles d'entraîner également l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2012 ; qu'ainsi, compte tenu du motif retenu par le présent arrêt, l'annulation de cet arrêté implique seulement qu'il soit ordonné au préfet de police de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de MmeA..., veuveD..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par MmeA..., veuveD..., et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1207893/6-2 du 7 août 2012 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 16 janvier 2012 du préfet de police sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de MmeA..., veuveD..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'État versera à MmeA..., veuveD..., la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de MmeA..., veuveD..., est rejeté. '' '' '' '' 3 N° 12PA03818