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12PA04232

CETATEXT000027436976 J1_L_2013_04_000001204232 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/69/CETATEXT000027436976.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 30/04/2013, 12PA04232, Inédit au recueil Lebon 2013-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04232 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN BENCHELAH M. Claude JARDIN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2102, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me D...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1209309/6-1 du 27 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2012 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de faire injonction au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 ; - le rapport de M. Jardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation :

  1. Considérant que l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule : " (...) le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;
  2. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né le 29 novembre 1976, est entré régulièrement en France le 24 septembre 2001 ; que le 27 mars 2002, il a obtenu l'aide médicale d'Etat pour la période du 1er mars 2002 au 28 février 2003, après une instruction de sa demande à l'Hôpital Bichat, à Paris, où il a reçu des soins à plusieurs reprises au cours de l'année 2002, et notamment subi une opération, comme le montre l'avis signé par un médecin le 11 octobre 2002 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 20 octobre 2002 pour " soins post-opératoires " ; que, le 18 décembre 2002, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris lui a délivré une attestation selon laquelle ses droits à la couverture médicale universelle étaient ouverts à compter du 18 décembre 2002, jusqu'au 31 décembre 2003 ;
  3. Considérant, s'agissant de l'année 2003, que M. C...a bénéficié de la prise en charge par l'assurance maladie d'un examen radiographique pratiqué le 7 mars 2003 ; que des médicaments lui ont été prescrits à Paris par le même médecin le 6 mai 2003, les 25 et 28 juin 2003, les 3, 10 et 15 juillet 2003, le 19 septembre 2003, et, pour certaines de ces ordonnances, acquis le jour de la prescription dans la même pharmacie parisienne ; qu'il a en outre fait pratiquer à Paris des analyses de sang le 26 juin 2003 et un scanner le 1er juillet 2003 ; que le requérant a également produit une convocation pour le 9 juin 2003 que lui a adressée la préfecture de police dans le cadre de l'instruction d'une demande d'asile territorial, sur l'issue de laquelle ni lui, ni le préfet de police ne fournissent d'information ; que, M.B..., ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, dont la copie se trouve parmi les pièces du dossier de première instance, et se présentant comme le gérant de la SARL Gegel, dont les statuts figurent également à ce dossier, a signé une attestation selon laquelle M. C...a travaillé comme " employé polyvalent " entre le 4 mars 2002 et le 28 janvier 2006 ; que cette attestation, dont le contenu n'est pas critiqué par le préfet de police, est accompagnée de plusieurs témoignages de personnes déclarant avoir vu M. C...dans la boucherie exploitée par cette société dans le dix-huitième arrondissement de Paris ; que l'ensemble des éléments ainsi avancés par le requérant sont de nature à établir qu'il avait sa résidence habituelle en France au cours de l'année 2003 ;
  4. Considérant, s'agissant de l'année 2004, qu'à la suite d'une consultation à l'Hôpital Bichat le 15 mars 2004, M. C...s'est vu prescrire une paire de cannes béquilles ; qu'il devait consulter à nouveau le même service de cet établissement le 9 avril 2004 ; que le Docteur Lassal lui a prescrit des médicaments le 15 mai 2004 et le 23 novembre 2004 ; qu'un document signé portant le tampon du centre dentaire Magenta, situé dans le dixième arrondissement de Paris, dont l'authenticité n'est pas contestée par le préfet de police, atteste que M. C...a reçu des soins dentaires les 29 juin, 7 juillet et 21 septembre 2004 ; que, le 14 juin 2012, le chef de service du Centre Emmaüs Pereire a signé un certificat d'hébergement, dont l'authenticité n'est pas davantage contestée par le défendeur, selon lequel M. C...a été hébergé à titre gratuit dans un centre du dix-septième arrondissement du 22 mars 2004 au 11 avril 2004, puis du 5 septembre 2004 au 13 novembre 2004 ; que ces éléments, auxquels s'ajoutent ceux mentionnés au point 3 relatifs à l'occupation d'un emploi, sont de nature à établir que M. C...avait sa résidence habituelle en France au cours de l'année 2004 ;
  5. Considérant, s'agissant de l'année 2005, que le Docteur Lassal a prescrit des médicaments à M. C...le 17 mars et le 23 juillet ; que le document mentionné au point 4 atteste qu'il a reçu des soins dentaires les 8 et 10 février puis le 20 octobre 2005 ; que, le 14 juin 2012, le chef de service du Centre Emmaüs Pereire a signé un second certificat d'hébergement selon lequel M. C...a été hébergé à titre gratuit dans un centre du dix-septième arrondissement du 2 janvier 2005 au 14 février 2005, puis du 10 novembre au 21 décembre 2005 ; que ces éléments, auxquels s'ajoutent ceux mentionnés au point 3 relatifs à l'occupation d'un emploi, sont de nature à établir que M. C...avait sa résidence habituelle en France au cours de l'année 2005 ;
  6. Considérant, s'agissant de l'année 2006, que le Docteur Lassal a prescrit des médicaments à M. C...le 6 mars et le 15 décembre ; que le document mentionné au point 4 atteste qu'il a reçu des soins dentaires le 4 janvier 2006, les 3 et 17 mai 2006 puis le 4 décembre 2006 ; que l'avis de non imposition produit par le requérant montre qu'il a effectué une déclaration de ses revenus au titre de l'année 2006 mentionnant des salaires d'un montant de 2 000 euros ; que, compte tenu de la fréquence et de la répartition sur l'ensemble de l'année des consultations, auprès des mêmes professionnels du secteur de la santé que les années précédentes, M. C...doit être regardé comme établissant également le caractère habituel de sa résidence en France au cours de l'année 2006 ;
  7. Considérant, s'agissant de l'année 2007, que le Docteur Lassal a prescrit des médicaments à M. C...le 3 février ; que le document mentionné au point 4 atteste qu'il a reçu des soins dentaires le 4 janvier 2007, les 20 et 26 juin 2007, le 29 novembre 2007 puis le 6 décembre 2007 ; que l'avis de non imposition produit par le requérant montre qu'il a effectué une déclaration de ses revenus au titre de l'année 2007 mentionnant des salaires d'un montant de 2 000 euros ; que, compte tenu de la fréquence et de la répartition sur l'ensemble de l'année des consultations, auprès des mêmes professionnels du secteur de la santé que les années précédentes, M. C...doit être regardé comme établissant également le caractère habituel de sa résidence en France au cours de l'année 2007 ;
  8. Considérant, s'agissant des années 2008 à 2012, que les nombreux documents produits par M. C...démontrent qu'il a continué à résider de manière habituelle en France, ce que le préfet de police ne conteste d'ailleurs pas ; qu'il suit de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que M. C...justifie résider en France depuis plus de dix ans au 3 mai 2012, date de l'arrêté du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que cet arrêté a par suite méconnu les dispositions précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2012 du préfet de police et à demander à la Cour d'annuler cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté du 3 mai 2012 et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation de M. C...se serait modifiée, en droit ou fait, depuis l'intervention de cet arrêté, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à l'intéressé d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir d'une astreinte l'injonction de délivrance de ce titre de séjour prononcée par le présent arrêt ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1209309/6-1 du 27 septembre 2012 du Tribunal administratif de Paris ainsi que l'arrêté du 3 mai 2012 du préfet de police sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'État versera à M. C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 4 N° 12PA04232

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